Skip to navigation – Site map

HomeNuméros35-36Domination patricienne et lutte p...

Domination patricienne et lutte plébéienne pour le pouvoir (Ve-IVe siècles av. J.-C.). Sur trois mises en scène discursives des auspices, du pouvoir et de l’autorité

Patrician Domination and Plebian Struggle for Power (Fifth to Sixth Centuries, B.C.E.): The Staging of Three Discourses on Auspices, Power, and Authority
Yann Berthelet

Abstracts

Considering that their ancestors provided the example for subsequent generations to follow, the Romans founded their political domination not only on potestas, but also on auctoritas, as the people and their magistrates held a potestas that was to be increased by the auctoritas of the senators and the priests (and thus of Jupiter). The magistrates took the auspices, demonstrating that before each public act they were constrained to solicit, under the control of the augurs, the Jovian “augmentation” of their potestas. The “auspice charisma” remained patrician, even after the victorious struggle of the plebes against the double monopoly patricians held of the positions of potestas and auctoritas, yet the patrician-plebien nobilitas had to legitimize their domination above all by a “functional charisma.”

Top of page

Full text

  • 1 Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », dans eadem, La Crise de la culture, Paris, Gallimard (...)
  • 2 L’Économique ou Les Économiques est sans doute un traité pseudo-aristotélicien : voir les introduct (...)
  • 3 Ps.-Aristote, L’Économique, 1343a 1-4 = I, 1, 1 : « Il n’y a pas seulement entre l’Économique (οἰκο (...)
  • 4 Cf. Alfred Ernout & Alfred Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksie (...)

1Dans son célèbre essai sur l’autorité, Hannah Arendt rappelle que, pour Aristote, « la domination elle-même et la distinction entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés appartiennent à une sphère qui précède le domaine politique1 ». Au début de L’Économique2, la communauté domestique (οἰκία) est en effet définie comme une « monarchie » – le père de famille dominant tous les autres – tandis que la communauté politique (πόλις) est présentée comme le regroupement d’une multitude de chefs bénéficiant tous du même statut de citoyens3. Le caractère originellement « domestique » de la « domination » se retrouve à Rome, où les termes latins domus et dominus, sur lesquels s’est forgé le terme français « domination », désignaient respectivement la « maison » et le « maître de maison »4, seul à y détenir la potestas (terme d’où sont issus les termes français « pouvoir » et « puissance », mais aussi « potentialité »).

2Présumant qu’en toutes circonstances les ancêtres (les maiores, c’est-à-dire les « plus grands ») représentaient l’exemple à suivre pour les jeunes générations, les Romains non seulement pensaient la domination politique sur le modèle de la domination domestique, mais ils ne concevaient pas cette domination sous le seul angle de la potestas. Simple « pouvoir en puissance », cette potestas ne saurait, selon eux, se suffire à elle-même. Mineure par définition, elle avait besoin d’être « augmentée » de l’auctoritas (terme d’où est issu le terme français « autorité ») des maiores.

3Dans un passage de sa constitution idéale des Lois, fortement inspirée des institutions romaines, Cicéron met bien en lumière à la fois l’exclusion réciproque et la complémentarité fondamentale du binôme conceptuel potestas-auctoritas dans le champ politique :

  • 5 Cicéron, Traité des Lois, 3, 28.

« Que la potestas soit dans le peuple, l’auctoritas dans le sénat (potestas in populo, auctoritas in senatu sit)5. »

  • 6 H. Arendt, La Crise […], p. 161.

4De fait, le peuple détenait bien une potestas, dans la mesure où ce dernier votait les lois, ratifiait les traités, élisait ses magistrats et avait des pouvoirs judiciaires. Les sénateurs, appelés patres, c’est-à-dire « pères » (en particulier les sénateurs patriciens, patres par excellence), détenaient bien, quant à eux, l’auctoritas : par elle, ils « augmentaient » les décisions du peuple, considéré comme mineur. La réalité institutionnelle était toutefois plus complexe : les détenteurs d’une potestas publique étaient avant tout les magistrats que le peuple élisait ; quant aux sénateurs, ils n’étaient pas les seuls à occuper une fonction d’auctoritas : c’était aussi le cas des prêtres publics, en particulier des augures. Tout simplifié qu’il est, le propos de Cicéron a néanmoins l’immense intérêt de souligner qu’il existait, à Rome, à la fois une incompatibilité et une dépendance réciproque entre les fonctions de potestas et les fonctions d’auctoritas6.

  • 7 La présence de gentilices non-patriciens dans les Fastes consulaires avant 367 av. J.-C. a amené ce (...)

5Antérieurement à 367 av. J.-C., les fonctions de potestas comme celles d’auctoritas étaient réservées, au moins selon la tradition annalistique7, à l’ancienne aristocratie des patriciens. Ensuite, entre 367 et 300 av. J.-C., les magistratures, le Sénat et les principaux sacerdoces s’ouvrirent aux non-patriciens, les plébéiens. Il fallut pour cela près de deux siècles de lutte, de la première sécession plébéienne en 494 av. J.-C. au plébiscite Ogulnien de 300 av. J.-C. Dans cette lutte de la plèbe contre le double monopole patricien sur les fonctions de potestas et les fonctions d’auctoritas, le droit de prendre les auspices à titre public, c’est-à-dire le droit de consulter Jupiter au nom du peuple romain par l’observation des éclairs, du vol des oiseaux ou de l’appétit des poulets sacrés, constitua un enjeu considérable. Trois passages de l’Histoire romaine de Tite-Live nous permettent de mieux comprendre pourquoi :

  • 8 Trad. Gaston Baillet, CUF, 1946, légèrement modifiée (les modifications sont signalées, chaque fois (...)

Texte n°1 (Tite-Live, Histoire romaine = Liv. 4, 2, 5-6)
« Quelles entreprises audacieuses, sans mesure, forme un Canuleius ! [Con]fusion des [clans], bouleversement des auspices publics et privés (conluuionem gentium, perturbationem auspiciorum publicorum priuatorumque), si bien qu’il n’y ait plus rien de franc, rien de pur (ne quid sinceri, ne quid incontaminati) ; que toute distinction sociale soit abolie et qu’on ne reconnaisse plus ni les siens ni soi-même. À quoi tendent, en effet, ces mariages mixtes (conubia promiscua) ? À vulgariser des sortes d’accouplements (concubitus), comme chez les bêtes (ut ferarum prope ritu), entre [patriciens] et plébéiens. De sorte que celui qui en naîtra ne saura plus à quel sang, à quel culte il appartient ; moitié [patricien], moitié plébéien (dimidius patrum sit, dimidius plebis), il ne sera pas même d’accord avec lui-même8. »

  • 9 Trad. Jean Bayet, CUF, 1966.

Texte n°2 (Liv. 6, 41, 4-7)
« Notre ville a été fondée par auspices (auspiciis hanc urbem conditam esse), par auspices nous agissons en toute occasion, en guerre comme en paix, chez nous comme à l’armée (auspiciis bello ac pace domi militiaeque omnia geri) : qui l’ignore ? Et qui donc a le dépôt des auspices, selon la tradition des ancêtres (penes quos igitur sunt auspicia more maiorum) ? Eh bien, les patriciens (penes patres) : car un magistrat, s’il est plébéien, n’est jamais créé après consultation des auspices (plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur). Les auspices sont si bien notre propriété (nobis adeo propria sunt auspicia) que non seulement les magistrats patriciens créés par le peuple ne peuvent l’être sinon après consultation des auspices (quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspicato creet), mais que nous-mêmes de notre côté nous n’avons pas besoin du suffrage du peuple pour, après auspices, proclamer un interroi (sine suffragio populi auspicato interregem prodamus), et que nous possédons pour notre usage privé ces auspices (priuatim auspicia habeamus) que les plébéiens ne possèdent même pas pendant leurs magistratures (quae isti ne in magistratibus quidem habent). Ne dépouille-t-il donc pas, en toute vérité, la cité des auspices (tollit ex ciuitate auspicia) celui qui, par la création de consuls plébéiens, les enlève aux patriciens, qui seuls peuvent les posséder (qui plebeios consules creando a patribus, qui soli ea habere possunt, aufert)9 ? »

  • 10 Trad. Annette Flobert, Paris, GF-Flammarion, 1996, légèrement modifiée.

Texte n°3 (Liv. 10, 8, 9-11)
« Chaque fois nous vous avons entendu répéter que les auspices étaient votre propriété, que vous étiez les seuls à avoir [un clan] (semper ista audita sunt eadem penes uos auspicia esse, uos solos gentem habere), les seuls à disposer légitimement du commandement et du droit d’auspices, à Rome comme à l’armée (uos solos iustum imperium et auspicium domi militiaeque). Et pourtant l’usage que les plébéiens et les patriciens en ont fait jusqu’à ce jour et en feront encore à l’avenir est aussi bénéfique (aeque adhuc prosperum plebeium et patricium fuit porroque erit). N’avez-vous donc jamais ouï dire que les premiers patriciens ne sont pas tombés du ciel (patricios primo esse factos non de caelo demissos) mais qu’ils ont été choisis parmi ceux qui pouvaient donner le nom de leur père, c’est-à-dire parmi des hommes libres (qui patrem ciere possent, id est, nihil ultra quam ingenuos) ? Je peux dès maintenant me dire fils de consul, mon fils pourra se dire petit-fils de consul (consulem iam patrem ciere possum auumque iam poterit filius meus)10. »

  • 11 Michel Humbert, « La Normativité des plébiscites selon la tradition annalistique », dans idem & Yan (...)
  • 12 Liv. 6, 35, 4-5 et 6, 37, 12. Ella Hermon, « Les lois Licinia-Sextia : un nouvel examen », Ktèma, n (...)
  • 13 Liv. 6, 40-41. Friedrich Münzer, s.v. Claudius 122, dans Georg Wissowa (dir.), Paulys Realencyclopä (...)
  • 14 Idem, s.v. Decius 16, dans G. Wissowa (dir.), Paulys Realencyclopädie […], t. IV.2, 1901, col. 2281 (...)
  • 15 Idem, s.v. Claudius 91, dans G. Wissowa (dir.), Paulys Realencyclopädie […], t. III.2, 1899, col. 2 (...)
  • 16 Dominique Briquel, « Philologie italique et latine », Annuaire de l’EPHE. Section des sciences hist (...)
  • 17 Sur la prudence avec laquelle il convient d’appréhender les sources annalistiques relatives aux lut (...)

6Chacun de ces textes correspond à une mise en scène discursive visant à signaler au lecteur un moment de crise dans la longue lutte de la plèbe pour accéder au pouvoir. Ces discours sont censés avoir été prononcés respectivement en 445 av. J.-C., lors des débats autour du plébiscite Canuléien ; en 368 av. J.-C., lors des débats autour des plébiscites Licinio-Sextiens ; et en 300 av. J.-C., lors des débats autour du plébiscite Ogulnien. Gaius Canuleius voulait faire abolir une loi des XII Tables interdisant le mariage entre patriciens et plébéiens11. Environ huit décennies plus tard, les tribuns de la plèbe Gaius Licinius Stolo et Lucius Sextius Sextinus Lateranus souhaitèrent obtenir, dans un premier temps, une réglementation de l’usure, une limitation de la possessio de terres publiques et l’ouverture du consulat aux plébéiens ; dans un deuxième temps, l’ouverture aux plébéiens du collège des prêtres sacris faciundis, chargés de la consultation des Livres Sibyllins12 : c’est à cette occasion que Tite-Live place le discours qu’il prête au patricien Appius Claudius Crassus13. Soixante-dix ans plus tard, enfin, les frères Ogulnii, tous deux tribuns de la plèbe, cherchèrent à ouvrir aux plébéiens les collèges sacerdotaux des pontifes et des augures : c’est alors que Tite-Live choisit de développer la réponse que le plébéien Publius Decius Mus14 aurait adressée au patricien Appius Claudius Caecus15. Ces discours, bien évidemment inventés par Tite-Live16, nous en apprennent nécessairement davantage sur la manière dont ce dernier comprenait le conflit patricio-plébéien que sur la réalité du conflit. Néanmoins, ils se font inévitablement l’écho des propos et des conceptions de ses contemporains ou d’annalistes et d’antiquaires antérieurs, et ont le mérite de nous en fournir des clefs de compréhension17. L’une de ces clefs est sans conteste la question du monopole des patriciens sur les auspices pris à titre public.

  • 18 Texte n° 2.

7Ces derniers, en effet, étaient étroitement liés au défaut d’auctoritas des magistrats, détenteurs d’une fonction de potestas, c’est-à-dire d’un « pouvoir en puissance » par définition mineur et non auto-suffisant. Les magistrats devaient donc obtenir avant chaque acte public important, par une prise d’auspices que contrôlaient les détenteurs d’une fonction d’auctoritas (à savoir les augures et, indirectement, les sénateurs), l’« augmentation » de l’auctoritas jovienne. C’est ainsi qu’il faut comprendre le patricien Appius Claudius Crassus, lorsqu’il considère que les plébéiens ne peuvent pas accéder aux magistratures : comme ils ne détiennent pas les auspices, leur potestas, dans l’éventualité où ils deviendraient magistrats du peuple romain, ne pourrait pas être « augmentée » de l’auctoritas jovienne et resterait inévitablement incomplète, purement humaine. A fortiori, les plébéiens ne sauraient occuper les fonctions d’auctoritas, destinées à contrôler les détenteurs de potestas, en particulier les magistrats et leurs prises d’auspices18.

  • 19 Textes n° 1 et 3.
  • 20 Christopher J. Smith, The Roman Clan. The gens from ancient ideology to modern anthropology, Cambri (...)
  • 21 On doit l’expression « serrata del patriziato » à Gaetano De Sanctis, Storia dei Romani, t. I, Turi (...)
  • 22 Pour le XVIe siècle, par exemple, voir Arlette Jouanna, Ordre social. Mythes et hiérarchies dans la (...)

8Les patriciens justifient leur monopole auspicial par une légitimation de type nobiliaire, qui fait remonter ce monopole et les clans gentilices qui le détiennent à la fondation de l’Vrbs : alors qu’Appius Claudius Crassus, dans le texte n° 2, rattache la tradition auspiciale patricienne au temps de la fondation, les locuteurs des deux autres discours19 insistent sur le lien entre monopole auspicial et monopole gentilice – la gens étant une structure de parentèle comparable à ce que les anthropologues désignent du terme « clan »20 et à laquelle les fondateurs étaient censés appartenir au temps mythique des origines. En outre, dans le texte n°1, où s’exprime une radicalité qu’il convient de mettre en relation avec la fermeture sur elle-même d’une partie de l’aristocratie gentilice dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C. (fermeture que l’on désigne traditionnellement par l’expression « serrata del patriziato21 »), la revendication nobiliaire d’un monopole auspicial s’appuie également sur l’idée raciale d’une pureté du sang patricien : on n’est alors pas loin de la « race-lignage » connue pour d’autres noblesses, à d’autres époques22.

  • 23 L’expression est reprise à André Magdelain, « Auspicia ad patres redeunt », dans idem, Ius, Imperiu (...)

9Face à de telles prétentions, le plébéien Publius Decius Mus cherche à s’inscrire dans un système de légitimation différent de celui des patriciens. Alors qu’Appius Claudius Crassus rattache le monopole patricien sur les magistratures publiques à un « charisme auspicial23 » censé remonter aux auspices de fondation de l’Vrbs, Publius Decius Mus, de son côté, met en avant une légitimation des plébéiens par l’exercice des magistratures :

  • 24 Texte n° 3.

« Je peux dès maintenant me dire fils de consul, mon fils pourra se dire petit-fils de consul (consulem iam patrem ciere possum auumque iam poterit filius meus)24. »

  • 25 L’interrègne consistait dans le retour des auspices aux seuls sénateurs patriciens en cas de vacanc (...)
  • 26 Ce « charisme de fonction » peut être rapproché de l’Amtscharisma webérien (M. Weber, Sociologie [… (...)

10Ce faisant, Tite-Live souligne que la crise suscitée par la contestation plébéienne du monopole auspicial patricien entraîna, en même temps qu’un élargissement de l’aristocratie à l’élite de la plèbe, une redéfinition du mode de légitimation de sa domination. Le « charisme auspicial » restant fondamentalement attaché au seul patriciat – comme le prouve le maintien du monopole auspicial patricien de l’interrègne25 après 367 av. J.-C. –, la nouvelle nobilitas patricio-plébéienne dut justifier son pouvoir avant tout par un « charisme de fonction26 ». Les auspices attachés à la magistrature ne jouaient plus qu’un rôle de légitimation secondaire, aux côtés de la potestas (avec ou sans imperium) :

  • 27 Texte n° 3.

« L’usage que les plébéiens et les patriciens en [scil. imperium et auspicium] ont fait jusqu’à ce jour et en feront encore à l’avenir est aussi bénéfique (aeque adhuc prosperum plebeium et patricium fuit porroque erit)27. »

Top of page

Notes

1 Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », dans eadem, La Crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 154.

2 L’Économique ou Les Économiques est sans doute un traité pseudo-aristotélicien : voir les introductions de Jules Tricot (Paris, Vrin, 1958) et d’André Wartelle (Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France [désormais « CUF »], 1968).

3 Ps.-Aristote, L’Économique, 1343a 1-4 = I, 1, 1 : « Il n’y a pas seulement entre l’Économique (οἰκονομικὴ) et la Politique (πολιτικὴ) autant de différence qu’il y a entre la famille (οἰκία) et l’État (πόλις) […], mais encore celle-ci : la Politique est l’affaire de beaucoup de chefs (ἐκ πολλῶν ἀρχόντων), et l’Économique d’un seul (μοναρχία). » Trad. A. Wartelle, CUF, 1968.

4 Cf. Alfred Ernout & Alfred Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck, 1932, s.v. domus, p. 270-272.

5 Cicéron, Traité des Lois, 3, 28.

6 H. Arendt, La Crise […], p. 161.

7 La présence de gentilices non-patriciens dans les Fastes consulaires avant 367 av. J.-C. a amené certains chercheurs à remettre en cause la tradition annalistique. Pour une synthèse sur la question, voir Tim J. Cornell, The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC), Londres-New York, Routledge, 1995, p. 252-256.

8 Trad. Gaston Baillet, CUF, 1946, légèrement modifiée (les modifications sont signalées, chaque fois, entre crochets droits).

9 Trad. Jean Bayet, CUF, 1966.

10 Trad. Annette Flobert, Paris, GF-Flammarion, 1996, légèrement modifiée.

11 Michel Humbert, « La Normativité des plébiscites selon la tradition annalistique », dans idem & Yan Thomas (dir.), Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne : hommage à la mémoire d’André Magdelain, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 1998, p. 219-221.

12 Liv. 6, 35, 4-5 et 6, 37, 12. Ella Hermon, « Les lois Licinia-Sextia : un nouvel examen », Ktèma, n° 19, 1994, p. 119-142 ; M. Humbert, « La Normativité des plébiscites […] », p. 222-224.

13 Liv. 6, 40-41. Friedrich Münzer, s.v. Claudius 122, dans Georg Wissowa (dir.), Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, t. III.2, Stuttgart, Druckenmüller, 1899, col. 2697-2698.

14 Idem, s.v. Decius 16, dans G. Wissowa (dir.), Paulys Realencyclopädie […], t. IV.2, 1901, col. 2281-2284.

15 Idem, s.v. Claudius 91, dans G. Wissowa (dir.), Paulys Realencyclopädie […], t. III.2, 1899, col. 2681-2685 ; Michel Humm, Appius Claudius Caecus. La République accomplie, Paris, De Boccard (BEFAR 322), 2005.

16 Dominique Briquel, « Philologie italique et latine », Annuaire de l’EPHE. Section des sciences historiques et philologiques, n° 143, mis en ligne le 24/09/2012, URL : http://ashp.revues.org/index1290.html.

17 Sur la prudence avec laquelle il convient d’appréhender les sources annalistiques relatives aux luttes patricio-plébéiennes, voir T. J. Cornell, « The Value of the Literary Tradition Concerning Archaic Rome » et Jürgen Von Ungern-Sternberg, « The Formation of the “Annalistic Tradition” : The Example of the Decemvirate », dans Kurt A. Raaflaub (dir.), Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, Berkeley-Los Angeles-Londres, Univ. California Press, 1986, p. 52-104.

18 Texte n° 2.

19 Textes n° 1 et 3.

20 Christopher J. Smith, The Roman Clan. The gens from ancient ideology to modern anthropology, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2006. Cf. Laurent Barry, La Parenté, Paris, Gallimard, 2008, s.v. Clan, p. 767.

21 On doit l’expression « serrata del patriziato » à Gaetano De Sanctis, Storia dei Romani, t. I, Turin-Milan-Rome, Fratelli Bocca Edit., 1907, p. 233-236.

22 Pour le XVIe siècle, par exemple, voir Arlette Jouanna, Ordre social. Mythes et hiérarchies dans la France du XVIe siècle, Paris, Hachette, 1977, qui emploie l’expression de « race-lignage » p. 50-51.

23 L’expression est reprise à André Magdelain, « Auspicia ad patres redeunt », dans idem, Ius, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain, Paris, De Boccard (CEFR 133), 1990, p. 356. Sur la notion de charisme, voir Max Weber, Sociologie des religions, trad. Jean-Pierre Grossein, Paris, Gallimard, 1996, p. 370 et Raphaëlle Laignoux, Vanessa Bernadou, Félix Blanc & Francisco Roa Bastos (dir.), Max Weber et la notion de « charisme » en sciences sociales : contributions à l’étude de la légitimation du pouvoir, actes du colloque tenu à l’ENS-Ulm en janvier 2011, à paraître.

24 Texte n° 3.

25 L’interrègne consistait dans le retour des auspices aux seuls sénateurs patriciens en cas de vacance des magistratures patriciennes (c’est-à-dire des magistratures du peuple, seules à détenir le droit d’auspices, par opposition aux magistratures de la plèbe).

26 Ce « charisme de fonction » peut être rapproché de l’Amtscharisma webérien (M. Weber, Sociologie […], p. 252).

27 Texte n° 3.

Top of page

References

Electronic reference

Yann Berthelet, Domination patricienne et lutte plébéienne pour le pouvoir (Ve-IVe siècles av. J.-C.). Sur trois mises en scène discursives des auspices, du pouvoir et de l’autoritéSiècles [Online], 35-36 | 2012, Online since 04 March 2014, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/siecles/1528; DOI: https://doi.org/10.4000/siecles.1528

Top of page

About the author

Yann Berthelet

Docteur en histoire (histoire de la Rome antique)
Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search