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Dossier

Mise en valeur des zones humides et associations de gestion. Naissance et affirmation de nouveaux pouvoirs territoriaux (France, XVIe-XVIIIe siècles)

Improvement of marshes and management associations. Birth and affirmation of new territorial powers (France, 16th-18th centuries)
Raphaël Morera

Abstracts

Despite the negative perception inherited from the Ancient times, wetlands remained intensively coveted during the Early Modern Times because of their agricultural potential. To drain a marsh supposed to coordinate the action of several actors such as investors, landowners, public authorities and local populations. To reach their target, such actors had to organized themselves and to create specific forms of association. Over time, these associations acted as original power, unavoidable to manage waters and territories on the one hand, interlocutor of the public power on the other hand.

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  • 1 Marcel Dolez, Les Moëres. Étude d’une association syndicale de desséchement dans la région du nord (...)
  • 2 Très peu connues, les archives des associations territoriales d’Arles ont été récemment versées aux (...)

1La gestion des zones humides aménagées dans le cadre de l’agriculture ou de l’élevage implique très fortement les propriétaires et les usagers. Ils sont regroupés sous la forme d’associations auprès desquelles ils cotisent et auxquelles ils confient l’entretien des équipements nécessaires à leur bon fonctionnement : curage des canaux ou maintenance des écluses. En Flandre maritime, les exploitants agricoles sont ainsi regroupés dans des wateringues qui se répartissent le territoire en sections1. En Camargue et dans le delta du Rhône, des associations de vidange prennent en charge l’écoulement des eaux2. Elles se singularisent notamment par un attachement viscéral à leur autonomie vis-à-vis des institutions politiques et administratives. Ces associations forment des structures de solidarité très solides et maillent littéralement le territoire. Elles sont contraintes par les dispositions législatives et réglementaires mais détiennent un véritable pouvoir.

  • 3 Tim Soens, De spade in de dijk ? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaams kustvlakte (1280-15 (...)
  • 4 Jean-Loup Abbé, À la conquête des étangs. L’aménagement de l’espace en Languedoc méditerranéen (XII(...)
  • 5 Raphaël Morera, L’Assèchement des marais en France au XVIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires (...)

2Les associations s’ancrent dans un passé ancien et proviennent de la diffusion d’un mode d’exploitation de plus en plus intensif par le moyen de l’assèchement3. La coordination des propriétaires et des usagers s’explique par les contraintes matérielles imposées par la mise en valeur de terres à l’origine amphibies. Au Moyen Âge, les zones humides ont fait l’objet de programmes d’aménagement et d’assèchement déjà importants, mais elles sont restées la plupart du temps exploitées de manière extensive4. Les usages ont évolué de manière significative à partir du XVIe siècle. Des investisseurs non-résidents privés ont alors commencé à investir dans les marais dans une perspective capitaliste nécessitant la conception de modes de gestion originaux et négociés dans le cadre seigneurial5.

3En France, au cours de l’époque moderne, les travaux de dessèchement induisent ainsi la collaboration entre les pouvoirs seigneuriaux et/ou royaux d’une part, et des investisseurs extérieurs d’autre part. Les pouvoirs hérités se singularisent par un contrôle relativement étroit des territoires qu’ils dominent. À l’inverse, les nouveaux acteurs disposant du soutien du pouvoir central se révèlent soucieux de leur autonomie et demandent une totale sécurité pour leurs investissements. L’idée qu’une décision arbitraire puisse les priver de leurs biens leur semble insupportable. En ce sens, le drainage des zones humides pose la question de la coexistence de ces deux exigences apparemment antagonistes. Les assèchements, et plus largement l’exploitation des zones humides, se sont-ils en effet insérés dans le maillage des pouvoirs territoriaux existants ou ont-ils suscité l’émergence d’autres formes de gestion de territoire ?

4L’hypothèse centrale de cet article consiste en l’idée que les assèchements ont été rendus possibles par l’émergence d’une forme spécifique de pouvoir territorial entièrement dédiée à la gestion de la ressource en eau. En effet, pour répartir les dépenses comme les parcelles, fixer les charges et obligations de chacun ou organiser la mise en valeur, les exploitants et les propriétaires se sont organisés au sein d’associations dotées de règlements à valeur normative et dont les décisions s’imposent à leurs membres. Par ce biais, les investisseurs ont constitué de véritables organisations disjointes du pouvoir seigneurial classique. La question de la coexistence entre ces deux formes d’organisations peut être posée. Comment sont instituées ces associations ? Comment fonctionnent-elles ? En définitive, comment ont-elles acquis cette position de pouvoir territorial ?

Essor des pratiques délibératives au XVIe siècle

  • 6 Franco Cazzola, « Bonifications, investissements fonciers et problèmes hydrauliques dans la basse v (...)
  • 7 Jean-Loup Abbé, À la conquête des étangs […].
  • 8 Petra van Dam et Milja van Tielhof, Waterstaat in Stedenland Het Hoogheemraadschap van Rijnland voo (...)
  • 9 Tim Soens, De spade in de dijk […].

5Les zones humides, dans leur diversité (marais, étangs, lacs), constituent des territoires très particuliers. Leur caractère labile conduit à une modification régulière des usages et par conséquent affecte leur statut. Suivant les années ou les saisons, tel marais peut accueillir des pâturages, être mis en culture ou simplement consacré à la chasse ou à la pêche. Que l’année soit sèche ou pluvieuse, les rives d’un lac peuvent se déplacer de plusieurs dizaines de mètres. Sans doute en raison de leur versatilité, les zones humides non aménagées sont considérées depuis le Moyen Âge comme des communs. Les habitants des seigneuries qui les bordent y jouissent d’un accès libre pour pêcher, chasser, cueillir joncs et roseaux. De cette manière, les zones humides participent pleinement de la survie des paysans les plus modestes n’ayant ni tenure ni terres à exploiter. Très tôt, les zones humides ont suscité la convoitise des puissances économiques et politiques désireuses de les mettre en culture ou d’y étendre des prairies permanentes. Au Moyen Âge, les bonifications et aménagements des zones humides ont emprunté des voies diverses. En Italie, les aristocraties urbaines ont tenu les premiers rôles dans l’aménagement des fonds de vallée et ont pour cela créé des consortiums originaux6. Ailleurs, les initiatives seigneuriales ont été déterminantes. Les assèchements des étangs arrière-littoraux du Languedoc ont ainsi été réalisés par les puissantes abbayes de la région, même si les bourgeoisies urbaines y ont participé7. Aux Pays-Bas, les évêques d’Utrecht accordaient des chartes de franchises à des paysans ainsi attirés par la mise en valeur des marais littoraux8. En Flandre, la dynamique était en tout point comparable9.

  • 10 Petra van Dam et Milja van Tielhof, Waterstaat […] ; Clive Holmes, « Drainage projects in Elizabeth (...)
  • 11 A. M. de Bergues, DD 54.
  • 12 A. M. de Dunkerque, Anc DK 270.
  • 13 Beatrice et Sydney Webb, English local government from the Revolution to the Municipal corporations (...)

6À partir du XVIe siècle, la dynamique de l’exploitation des zones humides change de manière importante. Partie du nord de l’Italie et de la Hollande, la vague dessiccative a gagné toute l’Europe10. Les pouvoirs urbains et seigneuriaux sont peu à peu relayés par des investisseurs plus spécifiquement capitalistes. Cette évolution est particulièrement sensible dans les Provinces-Unies, mais aussi en France et en Angleterre. Toujours prégnant, le cadre seigneurial doit désormais composer avec d’autres acteurs dont l’intervention est nécessaire pour faire face aux investissements exigés. La généralisation des assèchements implique dans les faits un nouvel agencement des pouvoirs territoriaux qui a pris diverses formes sur le continent européen. La centralisation très poussée des Pays-Bas méridionaux a stimulé le développement d’une gouvernance impliquant les communautés déjà instituées d’une part et le contrôle de l’autorité centrale d’autre part. Pour fixer les règles d’entretien et limiter les aléas moraux, la mise en valeur des zones humides s’accompagne de conventions entre châtellenies. Dans les wateringues flamandes de la région de Dunkerque, les conflits entre les villes et châtellenies de Bourbourg, Bergues et Furnes sont apaisés grâce à l’intervention du pouvoir central et par le truchement de conventions fixant les règles d’écoulement des eaux entre les différents ensembles territoriaux11. Dans ces espaces souvent vastes, les équipements sont collectifs et gérés dans le cadre de wateringues, coordonnant l’action des propriétaires12. Aux Provinces-Unies, la poldérisation reposait sur l’articulation entre les wasterschappen, au niveau du polder, et les hoogheemraadschappen, chargés de coordonner l’action de chaque cellule hydraulique. Institutions d’essence délibérative, les hoogheemraadschappen agissaient comme des autorités indépendantes assurant le respect des règles régissant l’usage de l’eau. En Angleterre, des organes délibératifs ont été créés dans le cadre d’entités géographiques plus restreintes. En 1531, le roi d’Angleterre a ainsi ordonné la généralisation des Commissions of Sewers. Calquées sur le modèle des juridictions locales anglaises traditionnelles, ces cours réunissent l’ensemble des bénéficiaires des ouvrages hydrauliques d’un lieu déterminé et n’interviennent qu’en matière de gestion des eaux. Les courts of sewers réunissaient à intervalle plus ou moins régulier les propriétaires et tranchaient les questions communes sur la base d’un rapport d’inspection préalablement rédigé13.

  • 14 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire humaine et comparée du climat. Canicules et glaciers, XIIIe-XVIII(...)
  • 15 B. M. d’Aix-en-Provence, Ms. 819 (775).

7En France, la mise en valeur des zones humides n’a pas connu une telle faveur et a même reculé dans la deuxième moitié du XVIe siècle sous les effets conjugués du refroidissement climatique et des Guerres de Religion14. Anciennement aménagés, les marais du Poitou ont ainsi été progressivement abandonnés à partir de 1550. Les zones humides bordant la Vanne sont peu à peu délaissées au même moment. Si des efforts sont produits pour encourager les assèchements des marais arlésiens situés en rive gauche du Rhône, ils ne sont guère suivis d’effets. Les querelles récurrentes entre Arles et Tarascon contribuent jusque très tardivement à bloquer tout projet d’aménagement. Il faut attendre 1597 pour qu’une convention organisant le passage des eaux soit passée entre les deux villes et encore vingt-deux autres années pour qu’elle soit mise en œuvre15.

  • 16 A. M. d’Arles, AAT, roubines de Corrèges ; A. M. d’Arles, DD 78.

8Cependant, dans les quelques projets se développant, des modes de gouvernance spécifique apparaissent. Le cas de la Camargue est en ce sens exemplaire. Les archives de la roubine de Corrèges montrent clairement que les décisions concernant le devenir des installations hydrauliques étaient prises à l’issue d’un suffrage engageant l’ensemble des propriétaires et réalisé sous l’égide des officiers municipaux et du Parlement de Provence16. Datées de 1572, les premières délibérations sont motivées par la dégradation des aménagements, notamment les digues bordant le Rhône. Les propriétaires se réunissent donc pour donner pouvoir au conseil non seulement de passer un contrat avec les terraillons les plus compétents, mais aussi et surtout de procéder à la levée d’une taxe pour financer les travaux. Sans être annuelles, les réunions se tiennent par la suite de manière très régulière et font l’objet de comptes rendus circonstanciés transcrivant la totalité des débats. Les associations arlésiennes ne sont pas appuyées par la monarchie et sont regroupées par canaux, ce qui signifie un extrême éclatement de la gestion.

9La gestion participative des zones humides s’est inscrite dans la très longue durée puisque ces structures associatives sont par endroit encore actives. Ressemblant à une forme de syndic de copropriété, elles sont constitutives d’un pouvoir territorial. Elles disposent de compétences propres en matière de gestion des infrastructures et doivent nécessairement être consultées pour réaliser les moindres travaux dont elles ont par ailleurs la maîtrise d’ouvrage. Si leur engagement fait défaut, les équipements sont rapidement susceptibles de tomber en ruine. Surtout, ces cours ou conseils possèdent le pouvoir de sanctionner leurs membres qui ne respecteraient pas les règles énoncées ou les décisions prises à l’issue d’une délibération collective. Concrètes dès la première moitié du XVIe siècle, ces formes nouvelles de pouvoir ont perduré aux siècles suivants sans entraver l’apparition de formes apparemment plus contraignantes d’organisation.

Capitalisme allogène et règlement au XVIIe siècle

10Partie d’Italie et des Pays-Bas au XVIe siècle, la vague dessiccative ne touche réellement la France qu’au XVIIe siècle. Réalisées dans une optique capitaliste, les opérations d’assèchement doivent rétribuer leurs actionnaires en proportion de leur investissement. Au sein des territoires asséchés, les dessiccateurs possèdent plus une part qu’une parcelle. Il s’agit là d’une évolution fondamentale qui conduit à l’émergence de nouvelles formes d’organisation de la gestion des zones humides régies par des règlements. Les premières formes d’association, qui survivent par ailleurs, répondent quant à elles à une logique plus strictement délibérative : il s’agit de faire appliquer les décisions prises à l’issue d’un suffrage du conseil. Le règlement ne rejette pas en bloc cette procédure décisionnelle, mais l’encadre de manière relativement stricte afin, sans doute, de mieux prévenir les conflits potentiels.

  • 17 Siger Zeischka, Minerva in de Polder, waterstaat en techniek in het hoogheeraadschap van Rijnland ( (...)

11L’implication de capitalistes urbains non-résidents entrave la pratique délibérative héritée qui suppose la présence physique des propriétaires, bien souvent également exploitants. Les objectifs des règlements sont clairs : éviter les aléas moraux afin d’assurer une bonne maintenance des équipements et d’optimiser la rentabilité des investissements. Ils reposent sur des principes simples et se caractérisent par le fait que la gestion et la surveillance sont confiées à un individu unique, détenant une autorité spécifique à cette fin. Aux yeux de l’historien, les règlements présentent l’avantage d’objectiver ce que devait être une gestion saine des zones humides aux yeux des investisseurs, même si dans le fond, on peut supposer une continuité forte avec les pratiques délibératives. Pour la Hollande, Siger Zeischka a montré que grâce aux règlements, chaque polder se gère en suivant une autonomie relativement poussée17. Ainsi, les conditions de circulation des eaux sont négociées entre les polders mitoyens tout à fait indépendamment des autorités centrales et dans l’intérêt de la préservation des intérêts de chacun des polders. Initiés au cours de la première moitié du XVIIe siècle, des principes de gouvernance se diffusent et s’amplifient jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Dans ce schéma, les hoogheemraadschappen se positionnent en tant qu’instances de contrôle et d’appel en cas de litiges. De fait, les polders finissent par constituer des entités territoriales disposant d’un véritable pouvoir sur la gestion des eaux. Ces formes de sociétés deviennent en réalité des acteurs incontournables et indépassables de la gestion des eaux.

  • 18 A. N., Minutier Central, XIX 406, 4 mars 1634.

12En France, le premier règlement relatif à l’entretien de marais asséchés a été adopté en 1634 au sujet des marais de Tonnay-Charente18. Il s’inscrit dans le prolongement d’un contrat notarié passé entre les investisseurs et nouveaux tenanciers, d’une part, et les seigneurs des marais de Tonnay-Charente, à savoir Madame de Mortemart et le prieur de Muron. Les premières dispositions fixent les redevances que les dessiccateurs doivent payer annuellement aux maîtres de la terre ainsi qu’à l’officier, qualifié de directeur dans l’acte, appointé par eux afin d’assurer la gestion du territoire. Plus avant, le règlement détermine les obligations d’entretien des aménagements incombant aux fermiers des terres asséchées. Ils doivent ainsi procéder au curage des fossés deux fois dans l’année selon des dimensions précisées dans l’acte. À défaut, le directeur est en droit de faire exécuter les travaux d’entretien à leurs dépens. D’une manière générale, les fermiers doivent particulièrement veiller au bon entretien des équipements nécessaires à l’assèchement. En cas de non-respect des dispositions du règlement et de procédures éventuelles, les dessiccateurs s’en remettent à un juge procureur fiscal et à un greffier qu’ils ont eux-mêmes nommés, en accord avec un contrat passé avec Madame de Mortemart et le prieur de Muron.

  • 19 B. M. d’Arles, M 393.
  • 20 A. D. de Charente-Maritime, C 19.
  • 21 A. D. de Charente-Maritime, C 24. Voir à ce propos les procès relatifs à l’assèchement des marais d (...)

13Respectivement adoptés en 1644 et 1653, les règlements des marais asséchés du Petit-Poitou et d’Arles, quoique bien plus précis, participent de la même logique19. En réalité, les deux textes, qui émanent des mêmes investisseurs, sont identiques. La compagnie des dessiccateurs nomme un directeur qui, à son tour, procède à la nomination d’un maître des digues et d’officiers en charge des écluses. La direction des assèchements s’inscrit donc dans un schéma pyramidal à la hiérarchie fortement marquée. Les dispositions du règlement sont particulièrement détaillées au sujet des modalités de la dépaissance du bétail qui, si elle n’est pas contrôlée, peut gravement endommager les fossés et canaux. Les tenanciers sont les principaux acteurs du maintien du bon état du marais et doivent en conséquence se prémunir contre toute dégradation causée par les flots marins. Chaque propriétaire cotise en fonction de la quantité de terres possédée dans l’enceinte du marais, et en cas de défaut des propriétaires une échelle de sanctions est prévue, de même que des voies de recours. Ces règlements instaurent un véritable organigramme des marais ainsi qu’une répartition des responsabilités entre ce qu’il convient d’appeler des employés. Enfin une périodicité des rencontres est mise en place. Encore méconnu, ce mode de gouvernance se diffuse largement dans le cadre des programmes d’assèchement du littoral atlantique. Ainsi, en 1657, les dessiccateurs des marais des rivières de Royan et de Mornac adoptent des principes similaires20. Au XVIIIe siècle, c’est l’ensemble des assèchements des marais de Rochefort qui semblent être dotés de structures comparables21.

  • 22 H. C. Darby, The Draining of the Fens, Cambridge University Press, 1968, 2e éd., p. 68 et suiv.

14Sur le point des règlements, la trajectoire anglaise se distingue nettement de ce que l’on observe en Hollande et en France. Les assèchements du XVIIe siècle ont, tout comme en France, été promus par la monarchie mais les programmes ambitieux ont rencontré de vives résistances de la part des résidents riverains des marais convoités. De fait, les assèchements ont été accompagnés d’un processus d’expropriation parfois violent correspondant à une appropriation des terres par une aristocratie puissante et organisée. Pour être présente, la dimension capitaliste des assèchements anglais prend une forme spécifique : elle n’associe pas une multitude d’associés urbains. Dans ce contexte, l’adoption de règlements à l’échelle des marais se justifie d’autant moins que les Commissions of Sewers ne perdent aucune de leurs prérogatives et demeurent des instances légitimes et efficientes tout au long de la période moderne. En 1657, à l’issue des travaux de drainage, une Ordinance for the Preservation of the Works of the Great Levels and the Fen est adoptée. L’organisation définie est confirmée en 1663 par le General Drainage Act. Dans ce schéma, l’État fixe lui-même les cadres et les modalités de fonctionnement mais en confie l’exécution à une commission ad hoc22.

15Par le biais du règlement, les propriétaires délèguent leur autorité et leur pouvoir à un directeur qu’ils ont eux-mêmes nommé. Par voie de conséquence, le directeur contrôle le fonctionnement du marais desséché et vérifie que chaque propriétaire respecte bien ses engagements. Les contrevenants ne risquent pas de poursuites judiciaires mais sont en général menacés d’être condamnés aux dépens, le directeur disposant du pouvoir d’ordonner les travaux qu’il juge nécessaires afin de préserver les intérêts de l’ensemble des propriétaires. Plus que la menace juridique et procédurale, le principe du name and shame, si répandu dans les sociétés anglo-saxonnes, semble servir de contrainte essentielle. De cette manière, les marais asséchés forment des sortes d’isolats juridiques, autonomes dans la gestion des tensions et conflits pouvant y survenir. La mise en valeur des zones humides, dans ses modalités de l’époque moderne, aboutit donc à l’émergence d’organisations d’autant plus fortes qu’elles participent à la rentabilité des investissements réalisés par les propriétaires. Leur force et leur pérennité tiennent à leur parfaite insertion dans l’ordre juridique dominant. Ils sont en effet régulièrement contrôlés par les autorités amenées à les superviser : le hoogheemraadschappen en Hollande et les Courts of Sewers en Angleterre. La pérennité de ces organisations héritées tout au long du XVIIIe siècle conduit à une mise à l’écart de l’État dans les questions relatives à la gestion de l’eau, qui échoient dans ce cadre aux propriétaires et aux tenanciers.

L’affirmation de l’État administratif au XVIIIe siècle

  • 23 B. et S. Webb, English Local Government: Statutory authorities for special purposes, Londres, 1922, (...)

16Au XVIIe siècle, la relative faiblesse des moyens d’intervention de l’État conduit ainsi à élaborer des institutions très autonomes, comparables à des cellules territoriales adossées à un ordre juridique étatique. En France, à partir du règne de Louis XIV, l’accroissement des moyens des pouvoirs centraux modifie progressivement cette organisation. À partir des années 1660 et plus encore après 1680, les exigences du monde militaire provoquent un puissant mouvement de mise en administration de l’État qui touche au siècle suivant l’ensemble des secteurs de l’économie. Ce mode de développement de l’État entre en contradiction avec les usages élaborés au XVIIe siècle23.

17Sur le littoral atlantique français, le recours au règlement pour organiser les relations entre propriétaires des marais asséchés ne se dément pas au cours du XVIIIe siècle. À l’intérieur du vaste ensemble du Marais poitevin, Yannis Suire a montré que les sociétés des marais de Taugon et de Vix-Maillezais ont longtemps vécu grâce aux dispositions adoptées dès les assèchements des années 1650. Mais la diffusion de la gestion collective n’a pas formé un obstacle à l’intrusion de l’État et de son administration dans la gestion des marais. Les conflits et les oppositions se révèlent souvent si violents que l’intervention de l’autorité souveraine s’avère nécessaire. Dans ce cadre, l’action de la monarchie a pris divers visages selon les cas.

18Asséchés dans les années 1610, les marais de Tonnay-Charente ont de fait ouvert la voie à la bonification de l’ensemble des marais de Rochefort qui s’est réalisée de manière progressive à partir du règne de Louis XIV. Les travaux des marais du roi débutent ainsi dans les premières années du XVIIIe siècle. Ils sont engagés par des individus intéressés aux assèchements du marais et par un directeur. Le développement de l’assèchement entraîne des conflits avec les associés aux marais préalablement asséchés. En effet, les nouveaux investisseurs tendent à exiger des bénéficiaires des anciens assèchements qu’ils participent eux aussi aux nouveaux équipements, estimant qu’ils en bénéficieront également. Ces demandes aboutissent à des conflits bloquant la poursuite des drainages. Pour favoriser les discussions et les compromis à l’échelle des marais, un arrêt de 1751 nomme un syndic en charge de prendre la direction du marais du roi et de concilier les différents points de vue. À la différence des directeurs nommés au XVIIe siècle, le syndic ainsi institué tient sa légitimité d’un arrêt du Conseil : il est choisi par le pouvoir central qui le désigne en tant qu’interlocuteur. Il lui revient la charge de faire appliquer un règlement fixé par la Monarchie si bien qu’en définitive, la source de sa légitimité est radicalement différente. En rupture avec leurs devanciers du XVIIe siècle, les assèchements charentais du XVIIIe siècle bénéficient pour partie de financements royaux. En conséquence, l’intendant dispose d’un pouvoir de contrôle d’autant plus affirmé que les travaux doivent répondre aux exigences des ingénieurs du roi qui dressent un procès-verbal de l’état des marais et rédigent un devis. Dans le même sens, les marchés passés avec les entrepreneurs doivent désormais répondre aux pratiques administratives alors en vigueur : on parle ainsi d’adjudicataire du marché alors même que l’initiative de l’assèchement demeure privée. Le contrôle administratif se matérialise notamment par la remise régulière d’un état des caisses des marais à l’intendance. Il s’agit dans un premier temps de vérifier le bon versement des cotisations des différents associés à l’assèchement des marais de Ciré, les opposants les plus déterminés. En 1755, le directeur de la société enrichit l’état des caisses d’un état détaillé des dépenses de la société. Par ce biais, les services de l’intendance sont parfaitement informés de l’état du marais asséché et sont en mesure de contrôler la régularité des opérations qui y sont réalisées. La pratique délibérative n’est nullement abandonnée, mais elle est, dans ce cadre, justifiée par la délégation d’une compétence considérée comme publique à des associations rassemblant usagers et propriétaires. Les propriétaires organisés en vue de la gestion commune de leurs biens finissent de fait par constituer les seuls interlocuteurs des pouvoirs centraux et locaux et s’imposent comme des acteurs incontournables de la gestion du territoire. En ce sens, les changements intervenus dans les marais charentais sont tout à fait comparables à ceux connus pour le marais poitevin où les rôles de l’ingénieur et de l’intendance ne cessent de s’affirmer tout au long du XVIIIe siècle.

19Dans l’esprit de l’Ancien Régime, les modes de gouvernance se superposent et se complètent plus qu’ils n’entrent en concurrence les uns avec les autres. Ainsi, l’État monarchique a finalement lui-même confié aux organes délibératifs la gestion des eaux, les constituant en pouvoir territorial original. Dans les régions anciennement encadrées par de telles associations comme la Flandre et la Camargue, le contrôle de l’État se fait de plus en plus pressant sans que pour autant les anciens règlements et les anciennes pratiques délibératives ne soient remis en cause. En Flandre maritime, la circulation des eaux comme la conduite des travaux nécessaires au bon usage de la Colme continuent ainsi d’être confiées aux échevins et ceurheers de Dunkerque, Bourbourg et Bergues même si le contrôle de l’intendant est de plus en précis au fur et à mesure qu’avance le XVIIIe siècle. À Arles, les pratiques délibératives des associations de drainage ne perdent rien de leur vigueur mais le rôle des ingénieurs se précise et influence de plus en plus la gestion des marais.

  • 24 Madeleine Ferrières et Patrick Fournier, « Un nouveau regard sur les marais languedociens ? La muta (...)

20Une approche tout à fait similaire a prévalu dans les pays d’États. Ainsi, les programmes d’assèchement du bas Languedoc, encouragés par les États à partir du milieu des années 1740, participent de la même logique24. Alors qu’ils étaient auparavant rétifs au drainage des marais littoraux, les États décident d’en acquérir les droits et d’en favoriser la mise en culture. Pour y parvenir, ils s’appuient sur le travail préalablement réalisé par les ingénieurs et les agents du duc de Noailles, d’une part, et engagent un processus de concertation à grande échelle afin de convaincre les différents acteurs, d’autre part. Les États considèrent en effet qu’il ne leur appartient nullement de conduire les travaux eux-mêmes. Ils se concentrent en revanche sur la production d’une expertise économique, juridique et technique qu’ils jugent nécessaire à l’élaboration d’un consensus autour de leur définition du bien commun. Ils procèdent également par l’examen des conventions passées entre propriétaires. Ce faisant, les États mettent en accord leur politique avec les moyens pratiques dont ils disposent, à l’image de la démarche adoptée par l’État monarchique. Dans le Languedoc, l’absence d’engagement des propriétaires scelle l’échec des campagnes d’assèchement. À l’inverse de ce que l’on observe sur la côte atlantique, les élites locales, laïques et ecclésiastiques, ne parviennent pas à s’entendre.

Conclusion

21À tous égards, les zones humides, dans leur diversité, ont rapidement constitué des territoires originaux quant aux formes d’organisation assurant leur bonne exploitation. Leur conquête s’est systématiquement accompagnée de la constitution d’organes de délibération et de décision rassemblant les propriétaires et intéressés à leur usage. De cette manière, l’exploitation des zones humides, en raison des contraintes imposées par la gestion de l’eau, a secrété la création d’une nouvelle forme de pouvoir territorial, infra-politique et en charge de la défense des intérêts des propriétaires. Inspirés des pratiques médiévales, rénovés et amplifiés au cours de l’époque moderne, ces pouvoirs n’ont depuis lors cessé de participer pleinement à la gouvernance des zones humides. Au XVIe siècle, les pratiques délibératives des assemblées de propriétaires et d’usagers présents sur les terres exploitées connaissent un succès réel sans que pour autant la gestion seigneuriale directe disparaisse. Au XVIIe siècle, alors que les investissements de non-résidents en quête de placements juteux se multiplient dans les zones humides apparaît une forme plus contraignante d’organisation à travers l’adoption de règlements fixant précisément les obligations de chaque propriétaire. Alors que le lien à la terre se distend, les modes de gouvernance se clarifient et se précisent afin de prévenir les conflits d’usage et de répartitions de charge. La volonté croissante de la monarchie française d’encourager la mise en culture de terres et de les contrôler, l’incite, au XVIIIe siècle, à promouvoir une nouvelle forme d’organisation : le syndic. Les modalités pratiques de gestion ne s’en trouvent pas bouleversées, mais en revanche l’intervention du pouvoir central fait évoluer sa légitimité et permet un contrôle plus pointilleux.

22Sur l’ensemble de la période, aucune pratique ne semble avoir exclu l’une ou l’autre, et l’on ne peut guère déceler de volonté d’homogénéisation ni de réformation. La genèse de ces pouvoirs territoriaux originaux tient ainsi à la volonté de régler des problèmes concrets avec les moyens intellectuels disponibles au moment où ils se posent. En dépit de leurs différences de fonctionnement, tous partagent le caractère commun de représenter les propriétaires et de constituer un cadre de délibération et de décision. À l’échelle de l’Europe, la différence des conditions d’intervention des États frappe plus que la variation des modes d’organisation des zones humides. En Hollande, les hoogheemraadschappen ont concentré les activités de contrôle en tant qu’organismes spécifiquement dédiés, tandis qu’en Angleterre, les Courts of Sewers sont restées aussi autonomes que possible. De la sorte, seule la France a vu le pouvoir central s’immiscer dans la gestion des marais, tant il était soucieux de contrôler des compétences que l’on préférait déléguer ailleurs.

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Notes

1 Marcel Dolez, Les Moëres. Étude d’une association syndicale de desséchement dans la région du nord de la France, thèse de droit, université de Caen, 1907.

2 Très peu connues, les archives des associations territoriales d’Arles ont été récemment versées aux archives communales d’Arles. Elles sont continues du milieu du XVIe siècle à la fin du XXe siècle.

3 Tim Soens, De spade in de dijk ? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaams kustvlakte (1280-1580), Gent, Academia Press, 2009.

4 Jean-Loup Abbé, À la conquête des étangs. L’aménagement de l’espace en Languedoc méditerranéen (XIIe-XVe siècle), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006.

5 Raphaël Morera, L’Assèchement des marais en France au XVIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011.

6 Franco Cazzola, « Bonifications, investissements fonciers et problèmes hydrauliques dans la basse vallée du Pô (XVe-XVIIe siècles) » dans Savaltore Ciriacono (dir.), Eau et développement dans l’Europe moderne, Paris, MSH, 2004, p. 117-136.

7 Jean-Loup Abbé, À la conquête des étangs […].

8 Petra van Dam et Milja van Tielhof, Waterstaat in Stedenland Het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857, Utrecht, Matrijs, 2007.

9 Tim Soens, De spade in de dijk […].

10 Petra van Dam et Milja van Tielhof, Waterstaat […] ; Clive Holmes, « Drainage projects in Elizabethan England. The European dimension » dans S. Ciriacono (dir.), Eau et développement […], p. 103-114 ; S. Ciriacono, Acque e agricoltura : Venezia, l’Olanda e la bonifica europea in età moderna, Milan, Angeli, 1994.

11 A. M. de Bergues, DD 54.

12 A. M. de Dunkerque, Anc DK 270.

13 Beatrice et Sydney Webb, English local government from the Revolution to the Municipal corporations act, vol. 4, Londres, 1908 ; Henry Clifford Darby, The Draining of the Fens, Cambridge University Press, 1968 [1940].

14 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire humaine et comparée du climat. Canicules et glaciers, XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 2004, p. 153-192 ; Yannis Suire, Le Marais poitevin, une écohistoire du XVIe à l’aube du XXe siècle, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherche historique, 2006, p. 17 et suiv.

15 B. M. d’Aix-en-Provence, Ms. 819 (775).

16 A. M. d’Arles, AAT, roubines de Corrèges ; A. M. d’Arles, DD 78.

17 Siger Zeischka, Minerva in de Polder, waterstaat en techniek in het hoogheeraadschap van Rijnland (1500-1856), Hilversum, Verloren, 2007.

18 A. N., Minutier Central, XIX 406, 4 mars 1634.

19 B. M. d’Arles, M 393.

20 A. D. de Charente-Maritime, C 19.

21 A. D. de Charente-Maritime, C 24. Voir à ce propos les procès relatifs à l’assèchement des marais du Roy.

22 H. C. Darby, The Draining of the Fens, Cambridge University Press, 1968, 2e éd., p. 68 et suiv.

23 B. et S. Webb, English Local Government: Statutory authorities for special purposes, Londres, 1922, p. 13 et suiv.

24 Madeleine Ferrières et Patrick Fournier, « Un nouveau regard sur les marais languedociens ? La mutation de la politique des États en bas Languedoc au milieu du XVIIIe siècle », Annales du Midi, vol. 119, no 257, 2007, p. 57-69.

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References

Electronic reference

Raphaël Morera, Mise en valeur des zones humides et associations de gestion. Naissance et affirmation de nouveaux pouvoirs territoriaux (France, XVIe-XVIIIe siècles)Siècles [Online], 42 | 2016, Online since 17 March 2016, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/siecles/2946; DOI: https://doi.org/10.4000/siecles.2946

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Raphaël Morera

Chargé de recherche
CNRS – CERHIO (UMR 6258)

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