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Droit et révolution dans l’espace post-soviétique les lendemains de la révolution par le droit

Marie-Élisabeth Baudoin
p. 97-116

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années 1990
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Texte intégral

1L’analyse juridique permet-elle d’appréhender les phénomènes révolutionnaires ? Droit et révolution entretiennent-ils des rapports d’exclusion ou d’interactions ? À ces questions classiques, les événements qui se sont déroulés dans les États de l’ex-URSS semblent apporter des éléments de réponse nouveaux.

  • 1 Deux thèses ont toutefois abordé cette question : Georges Liet-Veaux, La Continuité du droit intern (...)
  • 2 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. 2, Paris, 1922, Rééd. 19 (...)
  • 3 Ibid., p. 496.

2La doctrine juridique s’est en effet longtemps refusée à prendre en considération les révolutions, les rejetant en dehors du droit1. C’est ainsi que Raymond Carré de Malberg écrivait en 1922, « il n’y a point de place dans la science du droit public pour un chapitre consacré à une théorie juridique des coups d’État ou des révolutions et de leurs effets »2. Sur un plan méthodologique, tout d’abord, la révolution était considérée comme un fait et ne pouvait donc pas être analysée sous l’angle des règles juridiques. Sur le plan des mécanismes, ensuite, la Révolution était analysée au début du XXe siècle comme une rupture de la légalité antérieure. Ainsi, l’abrogation de la Constitution en vigueur résultant d’actes révolutionnaires ne pouvait se faire qu’en violation des règles prévues à cet effet. Le même auteur écrivait également : « Les mouvements révolutionnaires et les coups d’État offrent ceci de commun que les uns et les autres constituent des actes de violence et s’opèrent, par conséquent, en dehors du droit établi par la Constitution en vigueur. Dès lors, il serait puéril de se demander, en pareil cas, à qui appartiendra l’exercice légitime du pouvoir constituant. À la suite d’un bouleversement politique résultant de tels événements, il n’y a plus ni principes juridiques, ni règles constitutionnelles : on ne se trouve plus ici sur le terrain du droit, mais en présence de la force »3.Le droit était donc totalement absent de ce schéma d’analyse des révolutions. Enfin, sur un plan fonctionnel, révolution et droit étaient, de par leur nature même, considérés comme clairement incompatibles, voire exclusifs l’un de l’autre, dans la mesure où la révolution tendait à remettre en cause l’ordre établi, tandis que le droit était conçu comme un instrument de régulation des conflits et donc de maintien de l’ordre.

3Les transformations politiques qui se sont produites dans l’espace post-soviétique à partir des années 1990 font pourtant apparaître un schéma des rapports entre droit et révolution plus complexe que celui proposé par les juristes positivistes du début du XXe siècle. Les évènements politiques – révolutionnaires – qui ont eu lieu dans l’espace post-soviétique n’ont pas totalement échappé au droit. Bien au contraire, le droit a jalonné les différentes étapes de la Révolution. Il en a même été un acteur de premier plan. Dès lors, le regard du juriste peut contribuer à éclairer d’un jour nouveau les phénomènes révolutionnaires.

  • 4 À cette approche matérielle de la Constitution s’oppose une approche formelle qui appréhende, à l’i (...)
  • 5 Sur sa vision de la Constitution comme choix global du genre et de la forme de l’unité politique, c (...)
  • 6 Sur les limites du pouvoir de révision constitutionnelle et les notions d’anéantissement et d’abrog (...)

4En effet, le droit – et plus précisément le droit constitutionnel – a été, en premier lieu, le vecteur de la révolution qui s’est déroulée en 1990 au niveau de l’Union Soviétique, permettant le renversement du système soviétique et sa transition vers un système ne reposant plus sur l’idéologie du parti unique. La vraie Révolution en URSS procède du droit, elle émane d’une révision de la Constitution qui a conduit à l’abrogation de l’article 6 de la Constitution soviétique de 1977 relatif au rôle dirigeant du Parti communiste. Le 14 mars 1990, un projet de révision de l’article 6 de la Constitution de 1977 est adopté. Il conduit à abandonner l’ancienne rédaction de l’article 6, selon laquelle : « Le PCUS est la force qui dirige et oriente la société soviétique et le noyau de son système politique et de toutes les organisations sociales et d’État […] » pour la remplacer par la formule suivante : « Le Parti Communiste et les autres partis politiques […] participent à la direction des affaires de l’État ». C’est cette révision qui a été à l’origine du profond bouleversement du système constitutionnel soviétique. L’analyse juridique peut ainsi se saisir du fait révolutionnaire si elle adopte une approche matérielle de la Constitution4. Selon cette vision, la Constitution est composée de principes fondamentaux intangibles, qui sont fondateurs du système et auxquels il ne saurait être porté atteinte. Un des partisans de cette définition matérielle de la Constitution, le juriste allemand, Carl Schmitt5, établit par conséquent le critère de la révolution dans le renversement des principes fondamentaux de la Constitution c’est-à-dire dans le changement de légitimité constitutionnelle6. Sur le fondement de cette approche matérielle de la Constitution, on peut considérer que la révision constitutionnelle survenue en 1990 au niveau de l’URSS est constitutive d’un renversement révolutionnaire du système soviétique, qui conduira à sa disparition en 1991.

  • 7 P.I. André-vincent, Les Révolutions et le droit, Bibliothèque de philosophie du droit, vol. XVIII, (...)
  • 8 Le premier État à se doter d’une nouvelle Constitution est le Turkménistan (18 mai 1992), puis ensu (...)

5En second lieu, le droit a également été le vecteur de la fondation du nouvel ordre juridique et politique. Les États de l’ex-URSS, devenus indépendants, ont procédé à la reconstruction de leur système constitutionnel en adoptant une nouvelle Constitution. Ainsi que l’écrit P.-I. André-Vincent, ce qui caractérise toutes les Révolutions, « c’est la substitution violente d’un ordre juridique à un autre. Or, cette substitution se réalise essentiellement au plan d’un droit interne »7. En effet, dans tous les États post-soviétiques nés de l’effondrement de l’Union soviétique, la nouvelle Constitution se caractérise par sa dimension téléologique, sa dimension de rupture par rapport à l’ancien système : elle revendique la mise en place d’un ordre démocratique reposant sur la souveraineté du peuple, le pluralisme idéologique ou encore l’État de droit, démocratique et social. Certes, les moyens mis en œuvre pour parvenir à ce résultat ne sauraient être occultés. Le rythme de la phase reconstituante a d’ailleurs été variable selon les États, notamment en fonction des acteurs et de leur capacité plus ou moins grande à imposer unilatéralement un texte ou à parvenir à un compromis8. Le déroulement souvent conflictuel du processus constituant dans les États post-soviétiques et les entorses à la légalité dont il a été émaillé, jettent en effet un voile sur le caractère démocratique des nouvelles Constitutions, qui pourrait bien être à même de remettre en cause leur légitimité… Dans l’ensemble des États, à l’exception de ceux où le texte a été imposé sans discussion possible, comme au Turkménistan, le processus reconstituant a été secoué de crises politiques aigues et a vu l’affrontement du Président (institution nouvelle) et du Parlement (institution héritée de la période soviétique). Les textes constitutionnels reflètent la victoire du Président et mettent en place des systèmes déséquilibrés au profit du Président. Il n’en demeure pas moins que l’outil juridique a été tout particulièrement présent dans les changements de systèmes en ex-URSS.

6Cependant les rapports entre droit et révolution ne s’arrêtent pas à la phase conduisant à l’adoption du nouveau texte constitutionnel fondateur. Au-delà de la participation du droit aux bouleversements révolutionnaires, se pose aujourd’hui la question du rôle du droit dans le contexte post-révolutionnaire. La Révolution par le droit qu’ont connu les États de l’ex-URSS a-t-elle conduit aux résultats escomptés ou aux objectifs proclamés de démocratisation ? Le droit continue-t-il à jouer un rôle dans l’accompagnement des changements révolutionnaires, dans le changement de sens ?

7Selon nous, la Révolution par le droit se distingue de la révolution légale qui se veut faite dans le respect des règles formelles prévues par l’ancien système constitutionnel. Il faut souligner ici que les Constitutions soviétiques présentaient la particularité de prévoir expressément la procédure d’adoption d’une nouvelle Constitution. À cet égard, on peut considérer que certains États ont effectivement respecté cette procédure et ont inscrit leur processus constituant dans une dynamique de continuité formelle. Néanmoins, ce n’est pas cette continuité formelle qui est l’élément le plus frappant, mais bien la discontinuité matérielle, laquelle s’est faite en recourant non à la force, mais à l’adoption de règles de droit.

  • 9 Sur cette question, Marie-Élisabeth Baudoin, « Les cultures post-soviétiques face au droit » dans S (...)
  • 10 V.B. Pastoukhov, « Stanovlenie rossijskoj gosudarstvennosti i konstitucionnyj process : politologit (...)

8Comme il a déjà été évoqué, le droit se caractérise, classiquement, par son rôle de stabilisateur, de garant de la stabilité des régimes. Par ailleurs, il doit présenter un certain degré d’autonomie pour pouvoir assurer la régulation des phénomènes étatiques. Or, précisément dans le contexte post-soviétique, le droit est instrumentalisé, finalisé, de sorte qu’il en perd toute dimension régulatrice et autonome9. L’acte fondateur du nouveau régime – la Constitution – ne se présente pas comme un texte équilibré, mettant en place un « gouvernement du juste milieu ». Elle instaure un régime politique qui privilégie l’organe sorti vainqueur du conflit pré-constituant, à savoir l’institution présidentielle. Comme le souligne V. B. Pastoukhov à propos de la Russie (mais cette analyse peut être étendue aux autres États post-soviétiques), la Constitution est, avant tout, « un moyen dans la lutte politique pour une redistribution du pouvoir entre les différents groupuscules »10. Dès lors, le recours au droit se présente comme un instrument au service du vainqueur de la crise constituante : le Président. Ainsi, le détournement des règles juridiques est si manifeste dans les États post-soviétiques que la révolution qui était originellement une révolution par le droit et pacifique conduit aujourd’hui à un blocage, à une clôture du système constitutionnel dont l’issue ne peut être que révolutionnaire comme en attestent les exemples géorgien, ukrainien et kirghize.

9L’analyse des transformations en cours dans les États de l’ex-URSS fait apparaître une nouvelle dynamique des rapports entre droit et révolution. Alors que la disparition du système soviétique s’est faite par le recours au droit, la dénaturation de l’outil juridique que l’on observe dans la phase des transformations condamne les systèmes étatiques – qui revendiquent d’emprunter le chemin de la démocratie – à s’exposer à de nouveaux bouleversements révolutionnaires.

Le droit post-révolutionnaire, instrument de légitimation du pouvoir

10Le contexte post-soviétique est révélateur d’un rapport très spécifique au droit. Ce dernier est réduit à un rôle purement instrumental et sert les intérêts des détenteurs du pouvoir en leur permettant de renforcer leur autorité politique. La fonction légitimante dévolue au droit se vérifie au niveau des normes adoptées auxquelles s’ajoute la caution du juge.

La légitimation par les normes

11La production des règles de droit dans l’espace post- soviétique se caractérise par sa dimension finalisée et instrumentale. Elle permet à l’institution centrale du système constitutionnel d’accroître son autorité et ses pouvoirs. À cette fin, deux types de règles peuvent être distingués : celles qui permettent de consolider le pouvoir présidentiel et celles qui permettent d’anéantir toute forme d’opposition.

La consolidation du pouvoir du Président

12Une remarque préliminaire impose de souligner que l’intensité de l’instrumentalisation et du détournement des règles de droit n’est pas la même dans tous les États post-soviétiques. La frontière est en effet très fragile entre le pouvoir de l’institution présidentielle et le pouvoir de la personne du Président.

  • 11 Rossijskaja Gazeta, n° 92-93, 16 mai 2000.
  • 12 Ibid., n° 152, 8 août 2000.

13En Russie, le renforcement de l’autorité présidentielle s’est notamment traduit au niveau des relations entre l’État central et les entités fédérées, avec l’instauration de la fameuse « verticale du pouvoir ». Toute une série de mesures ont été adoptées à cet effet aussi bien au niveau réglementaire qu’au niveau législatif. Tout d’abord, par un décret du 13 mai 2000, Vladimir Poutine a créé l’institution de représentants plénipotentiaires du Président de la Fédération de Russie dans les districts fédéraux11. Au-delà de la volonté de rationaliser le fonctionnement de l’État, c’est bien un processus de contrôle des régions par les représentants du Président qui est mis en place. Puis, le 29 juillet 2000, intervient une modification de la loi fédérale du 6 octobre 1999 afin d’introduire un nouveau mécanisme de responsabilité des organes du pouvoir d’État des sujets qui refuseraient de mettre leur législation en conformité avec la législation fédérale. Le Président de la Fédération de Russie est désormais habilité à dissoudre les organes représentatifs et destituer les organes exécutifs des sujets qui adopteraient des actes contraires à la Constitution. De même, une loi fédérale est adoptée le 5 août 200012, pour modifier les modalités de formation de la Chambre haute du Parlement : le Conseil de la Fédération. Alors que jusqu’à présent, chaque entité fédérée envoyait siéger deux représentants, respectivement le chef du pouvoir exécutif (le Président pour les Républiques) et le Président de l’Assemblée législative, désormais, le représentant du pouvoir législatif est élu par son assemblée représentative et le représentant du pouvoir exécutif est désigné par le chef de l’exécutif local. Cette réforme tend à affaiblir les Présidents des Républiques et les gouverneurs qui se voient dépourvus de la possibilité de siéger au Parlement fédéral, pour renforcer a contrario le pouvoir du Président de la Fédération de Russie. Enfin, autre symbole très fort de l’utilisation des règles de droit pour asseoir l’autorité présidentielle, le 11 décembre 2004 une nouvelle loi fédérale a été adoptée qui modifie le mode de désignation des gouverneurs. Alors que ces derniers bénéficiaient jusqu’alors de l’onction du suffrage universel, ils sont désormais désignés par les organes législatifs locaux sur proposition du Président, ce qui revient à une nomination déguisée par le Président russe.

14Dans d’autres États, l’utilisation des règles juridiques reflète une personnalisation du pouvoir allant jusqu’à un véritable culte de la personnalité. Ainsi, au Kazakhstan, le Président Nursultan Nazarbaev s’est appuyé sur le référendum organisé le 29 avril 1995, pour contourner les prescriptions constitutionnelles et prolonger son mandat jusqu’en décembre 2000. Au Turkménistan, le Président Niazov (décédé le 21 décembre 2006) avait obtenu, de la même manière, par le biais d’une votation populaire, de rester au pouvoir jusqu’en 2002, mais avant même ce terme, une loi adoptée par le Parlement le 28 décembre 1999 lui avait conféré un mandat à vie.

L’étouffement de l’opposition

15Les velléités de contestation du pouvoir présidentiel se trouvent également étroitement encadrées, qu’elles émanent de la sphère publique, via les partis politiques ou encore de la société civile, via les médias ou les organisations non gouvernementales.

16Ainsi l’adoption des lois électorales répond à des objectifs ambivalents de rationalisation de l’échiquier partisan – particulièrement éclaté dans les premières années de l’indépendance – et simultanément d’affaiblissement des partis d’opposition. La liberté d’activité des partis se trouve entravée par deux types de mesures, concernant d’une part leur enregistrement et d’autre part leur dissolution. C’est ainsi qu’en Russie, la loi sur les partis politiques du 11 juillet 2001 tend vers un début d’institutionnalisation des partis politiques mais elle a été amendée à neuf reprises et ce, toujours dans un sens plus restrictif quant à l’enregistrement des partis politiques. Dans sa rédaction du 21 mars 2002, elle subordonnait l’enregistrement des partis au respect de deux conditions : compter au moins 10 000 membres et avoir une assise régionale dans plus de la moitié des sujets de la Fédération de Russie (soit dans 45 entités fédérées). Dans sa version du 12 juillet 2006, le nombre de membres a été rehaussé à 15 000.

17En Arménie, la loi sur les partis politiques du 3 juillet 2002 prévoit que l’enregistrement des partis peut être refusé si le statut du parti ou les dispositions de son programme sont contraires à la Constitution et aux lois de la République d’Arménie. Une telle disposition permet ainsi de refuser l’enregistrement des partis qui seraient partisans d’un changement pacifique de l’ordre constitutionnel. Concernant la dissolution des partis, la loi prévoit qu’elle est possible si un parti ne participe pas à deux élections législatives consécutives ou s’il ne recueille pas 1 % au moins des suffrages lors d’une de ces deux élections. Dans ce cas, la propriété du parti est transférée à l’État. De nouveau, de telles dispositions permettent d’empêcher la constitution de partis d’opposition.

  • 13 Cf. l’article 61 du Code électoral du 19 mai 1999.
  • 14 Joint opinion on the electoral legislation of the Republic of Belarus, by the Venice Commission and (...)

18De surcroît, les lois électorales permettent de limiter l’accès à la compétition électorale. Au Kirghizstan, en 2000, le Président Akaev a réussi à écarter son rival à l’élection présidentielle, Félix Kulov, leader du parti d’opposition Ar-Namys, en faisant introduire dans la loi électorale l’obligation de se soumettre à un test de langue kirghize13. Au Belarus, le Code électoral adopté le 11 février 2000 (amendé le 4 janvier 2003) prévoit en ses articles 65 et 68 que l’enregistrement d’un candidat à la présidence est subordonné à la collecte de 100 000 signatures et l’enregistrement d’un candidat à la députation à la collecte de 1 000 signatures. Alors que le nombre d’électeurs est approximativement de 7 millions au Bélarus, de tels chiffres ont pour vocation d’entraver la compétition électorale et d’évincer les concurrents. De plus, les articles 61 et 67 permettent d’annuler la candidature si à l’occasion de la vérification des signatures, 15 % sur 20 % des signatures contrôlées sont invalidées. Ces dispositions ont été dénoncées par le Conseil de l’Europe et l’OSCE comme illégitimes et ouvrant la porte à des disqualifications pour des motifs exclusivement politiques14.

  • 15 Au Bélarus, six membres sont nommés par le Président et six autres par la Chambre Haute du Parlemen (...)

19Une autre illustration de l’encadrement des élections par le pouvoir présidentiel réside, enfin, dans la composition des commissions électorales, organes-clés dans la conduite d’élections libres et démocratiques. Qu’il s’agisse du Bélarus ou de l’Azerbaïdjan, les membres les composant sont, d’après les lois électorales, désignés par le Président ou ses proches15.

20De même, les médias et les ONG font l’objet d’un encadrement très étroit de la part des autorités politiques. En Russie, en juillet 2003, à quelques mois des législatives de décembre, la législation sur les droits électoraux a été modifiée pour introduire de nouveaux délits comme celui de « propagande pré-électorale ». Au Bélarus, l’article 47 du Code électoral interdit, dans le cadre de la campagne électorale, toute insulte ou diffamation à l’égard des personnalités officielles ou des candidats. La violation de l’article 47 est un motif d’annulation de l’enregistrement du candidat. Ainsi, la loi elle-même prévoit de sérieuses limitations à la liberté d’expression, lorsqu’elle pourrait remettre en cause l’autorité présidentielle. Ces différentes législations tendent à resserrer l’étau autour de la société civile et à étouffer toute velléité éventuelle de sa part de s’insurger contre la volonté présidentielle.

La légitimation par le juge

21Un second instrument juridique est à la disposition des Présidents post-soviétiques et leur sert de caution démocratique : les juges. Ces derniers jouent un rôle de légitimation de l’action présidentielle en donnant un brevet de constitutionnalité aux actes présidentiels ou en donnant un brevet de légalité aux élections.

Le rôle des Cours constitutionnelles dans la validation des actes présidentiels

  • 16 Sur ce sujet, M.-É. baudoin, Justice Constitutionnelle et État post-soviétique, Clermont-Ferrand, 2 (...)

22Face aux actes juridiques adoptés par le Président, les juridictions constitutionnelles font preuve d’une prudence certaine. Ce constat, qui pourrait sembler par trop généraliste, concerne de fait l’ensemble des États post-soviétiques16.

23Tout d’abord, rares sont les Cours constitutionnelles qui ont été amenées à contrôler des actes présidentiels. Ainsi, de 1997 à 2000, en Ouzbékistan, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Bélarus, les Cours constitutionnelles n’ont été saisies d’aucun contrôle d’acte présidentiel. De facto, le pouvoir normatif du Président ne fait l’objet d’aucun contrôle. En revanche, au Bélarus, la Cour a été fréquemment saisie par le Président Loukachenko. Cette unilatéralité de la saisine jette un voile sur le rôle de « protecteur de la minorité parlementaire », que devrait jouer la juridiction constitutionnelle. L’instrumentalisation du juge est encore renforcée par la nature de la question qui lui est posée, dans la mesure où les saisines présidentielles concernent principalement des lois dont les dispositions contreviennent aux droits et libertés. Ainsi, par le biais de la Cour constitutionnelle, le Président biélorusse apparaît comme le premier protecteur des droits et libertés.

  • 17 NEWSru.com, 13 déc. 2005.

24Ensuite, lorsqu’elles sont saisies du contrôle d’actes présidentiels, rares sont les Cours constitutionnelles qui les sanctionnent. Ainsi, en Russie, la Cour constitutionnelle, s’appuyant sur la théorie des pouvoirs implicites du Président, a, par une jurisprudence constante, avalisé la pratique des décrets présidentiels dans les matières qui relèvent normalement de la loi, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réglementation par le législateur. Certes, la Cour encadre cette pratique par deux limites : d’abord, le Président doit agir pour pallier une carence du législateur et ce, dans le cadre de son rôle de « garant de la Constitution », prévu à l’article 80 de la Constitution ; ensuite, ces décrets sont des dispositions transitoires dont la valeur juridique prend fin avec l’adoption des lois nécessaires. Néanmoins, une telle pratique revient à accepter l’immixtion du Président dans la sphère d’intervention du législateur, le dotant ainsi d’un véritable pouvoir législatif de substitution. De même, en cas de questions politiquement trop sensibles, la Cour constitutionnelle est amenée à faire preuve d’une grande prudence. Saisie de la législation sur la nomination des gouverneurs, la Cour russe a ainsi adopté, le 21 décembre 2005, une décision de conformité à la Constitution. Pour ce faire, elle a été contrainte d’opérer des prouesses juridiques et surtout un revirement jurisprudentiel – qui était prévisible mais qui pourrait avoir des conséquences regrettables. La Cour constitutionnelle a ainsi mis en avant un argument plus ou moins convaincant : celui du changement de circonstances. La « loi du mouvement des positions juridiques » avait par ailleurs été développée quelques jours auparavant par le Président de la Cour constitutionnelle, Valéry Zorkine, à l’occasion de l’anniversaire de la Constitution où il avait émis l’idée d’une adaptation de la jurisprudence aux mutations de la société17.

Le rôle des Cours Suprêmes dans la validation des élections

25Le contentieux électoral est généralement réparti entre la Cour constitutionnelle et la Cour Suprême, mais selon des modalités variables en fonction des États. En Moldova et en Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle est chargée de confirmer obligatoirement les résultats des élections législatives et présidentielles et au Kirghizstan, des seules élections présidentielles. La mise en œuvre de cette compétence a régulièrement conduit les juridictions à conférer une onction démocratique aux régimes, alors même que des organisations chargées de l’observation des élections, telles que l’OSCE, dénonçaient de graves fraudes et des atteintes à la légalité dans le déroulement des opérations électorales.

  • 18 Art. 58 de la loi sur la Cour constitutionnelle du 6 décembre 1995.
  • 19 Art. 57 de la loi même loi.
  • 20 Conférence de Gagik G. Haroutounian prononcée le 26 mai 1999, à la Faculté de Droit de Clermont-Fer (...)

26En Arménie, en Géorgie, au Kazakhstan et au Tadjikistan, la Cour constitutionnelle n’intervient qu’en cas de litige. En Arménie, la Cour constitutionnelle a une double mission : en amont et en aval des élections. Elle peut décider du « caractère insurmontable ou non de l’obstacle à une candidature aux élections présidentielles »18 et une fois achevées les élections (présidentielles et législatives), la Cour constitutionnelle statue sur la régularité des résultats19. Elle n’intervient pas sur le déroulement de la campagne qui relève de la Cour Suprême. Mais c’est précisément du fait de cette répartition des tâches que la juridiction constitutionnelle se trouve totalement tributaire des aléas politiques. En effet, elle est sollicitée pour confirmer des résultats alors même qu’elle n’est pas chargée de réunir les éléments d’ordre factuel. Ainsi, malgré elle, elle est impliquée dans le litige politique et devient un instrument politique. Ce fut la triste expérience que connut la Cour constitutionnelle d’Arménie à l’occasion de l’élection présidentielle du 22 septembre 1996. La Commission électorale centrale proclama élu Président Levon Ter Petrossian, le 29 septembre 1996. Le candidat non élu, Vazgen Manoukian, saisit alors la Cour constitutionnelle, le 24 octobre, au motif que, lors de la préparation et du déroulement des élections, il avait été porté atteinte au droit à un suffrage direct, égal et universel ainsi qu’au secret du vote, ce qui avait directement influencé le résultat des élections. La Cour constitutionnelle arménienne examina tous les documents reçus et rédigés par les bureaux de vote des 162 circonscriptions électorales. Mais dans les 1035 procès-verbaux qui lui furent fournis, elle ne releva des distorsions que dans neuf circonscriptions. Elle constata également des irrégularités, mais le nombre total de voix favorables au Président déclaré élu demeurait supérieur à 50 %. Aussi la Cour constitutionnelle dut-elle rejeter la requête du candidat évincé. Selon le Président Haroutounian20, cette décision de la Cour constitutionnelle reste un échec pour la juridiction, car, si elle est incontestable sur un plan juridique, elle révèle en revanche que de nombreuses questions essentielles sont restées en dehors de son champ de compétence. Ainsi, malgré eux, les juges se voient impliqués dans la légitimation des systèmes présidentiels post-soviétiques.

27L’effondrement du système soviétique s’est fait par une révolution juridique mais celle-ci n’a pas conduit à une révolution du droit dans l’espace post-soviétique : les acteurs politiques restent largement influencés par la pratique soviétique du droit, héritée des enseignements du marxisme-léninisme. En cela les anciennes Républiques de l’URSS n’ont pas failli à la tradition selon laquelle elles étaient régies par un gouvernement des hommes et non des lois. Le fossé, qui se creuse entre les revendications démocratiques proclamées par les Constitutions au début des années 1990 et les pratiques inconstitutionnelles que l’on a observées depuis, conduit à s’interroger sur ces dynamiques contradictoires. Les États post-soviétiques peuvent-ils connaître un processus classique d’évolution vers la démocratie ou leur mutation ne pourra-t-elle advenir que de la crise et de la révolution ?

L’échec de la légitimation par le droit, source d’une nouvelle « Révolution »

28La réalité des sociétés post-soviétiques montre que, sans un changement dans la conception du rôle du droit et si sa fonction régulatrice continue à être détournée voire asphyxiée, les systèmes constitutionnels nés de la disparition de l’URSS sont condamnés à s’exposer à des Révolutions, d’un type nouveau. En effet, face à une démocratisation rendue impossible, la « Révolution » devient inéluctable.

La démocratisation impossible

29Les acteurs des États post-soviétiques continuent de brandir la Constitution comme un paravent démocratique. Pourtant – et il s’agit bien d’un des paradoxes propres à cette ère géographique – l’évolution vers la démocratie semble impossible du fait d’un système à la fois juridiquement et politiquement bloqué.

Un système juridiquement bloqué

  • 21 A.G. Tikovenko, « Princip razdelenija vlastej kak garantija realizacii ekonomitcheskikh i social’no (...)

30Les chaînes du droit résident, en effet, dans l’esprit de la Constitution. La domination présidentielle imprègne, en premier lieu, les règles constitutionnelles, relatives à l’exercice du pouvoir et aux relations entre les pouvoirs. Cette domination présidentielle ne s’applique pas qu’au Parlement, elle est étendue à l’ensemble du système constitutionnel grâce à la notion d’arbitre – ouvertement empruntée à la Constitution française de la Ve République mais dénaturée dans le cadre de sa transposition aux systèmes post- soviétiques. Ainsi, la Constitution biélorusse, modifiée par le référendum de novembre 1996, a ajouté aux trois pouvoirs classiques – exécutif, législatif et judiciaire – un quatrième pouvoir : le pouvoir présidentiel, parfois qualifié de pouvoir d’arbitrage. Le Président de la République a cessé d’être le chef du pouvoir exécutif, il est désormais le Chef de l’État. Il n’appartient à aucune des trois branches du pouvoir, il se situe au-dessus de ces trois pouvoirs21. C’est également le cas des systèmes constitutionnels kirghize et kazakh, dans lesquels le Président n’appartient pas au pouvoir exécutif. Cette théorisation juridique du pouvoir présidentiel conduit à donner un contenu différent de celui traditionnellement affecté au principe de la séparation des pouvoirs. Le respect de la séparation des pouvoirs ne va pas s’imposer au Président, qui est au-dessus de ces pouvoirs : il est donc tout-puissant à l’égard du Parlement, du Gouvernement mais aussi du pouvoir judiciaire.

31En second lieu, la domination de l’institution présidentielle emporte des conséquences sur le phénomène de l’interprétation des normes, laquelle va tendre à respecter cet esprit de la Constitution présidentielle. Elle confère ainsi une texture « fermée » aux normes, qui ne peuvent être lues autrement qu’à la lumière de la puissance présidentielle. Alors que dans un système pluraliste, une éventuelle polysémie des règles juridiques entraînerait une pluralité de lectures et de significations, dans les États post-soviétiques, une seule lecture s’imposera systématiquement aux acteurs. Cela explique d’ailleurs la neutralisation dont font l’objet les Cours constitutionnelles. Cela permet de comprendre pourquoi par exemple, dans sa décision du 11 décembre 1998, la Cour constitutionnelle de Russie a déclaré que l’article 111.4 de la Constitution autorisait le Président de la Fédération aussi bien à proposer deux ou trois fois le même candidat à la fonction de Premier Ministre que de proposer chaque fois une personne différente. Dans la théorie démocratique, la répartition d’un pouvoir unique entre trois branches distinctes présuppose une collaboration entre ces branches. Si le Parlement n’accepte pas de collaborer, en refusant systématiquement le choix présidentiel, alors il est sanctionné par une dissolution. Mais cette procédure ne peut refléter une vraie collaboration que si le Président soumet à la Douma des choix différents et non pas le même candidat. Dans la vision russe, la priorité est donnée au Président et le mécanisme de nomination du Premier Ministre se transforme en une arme d’expression de la volonté du Chef de l’État. La construction théorique du pouvoir du Président conduit ainsi à une clôture et à un blocage du système juridique et constitutionnel.

Un système politiquement bloqué

32Corrélativement, la concentration du pouvoir entre les mains du Président engendre également un blocage du système politique, même si certaines évolutions ont pu être observées. En Russie, par exemple, de 1993 à 1999, alors que l’opposition était majoritaire au Parlement, cela n’a eu aucune influence sur la composition du gouvernement, choisi discrétionnairement par Boris Eltsine. Puis à partir de 2000, une évolution apparaît : dans un premier temps, le Président Poutine ne se voit pas opposer une majorité parlementaire ouvertement hostile, puis les élections législatives du 7 décembre 2003 voient la victoire du Parti qu’il soutient, Russie Unie (Edinaja Rossia). Dès lors, il bénéficie d’un soutien inconditionnel de l’Assemblée législative conduisant à un blocage du système, qui est encore renforcé avec l’adoption en mai 2005 d’une nouvelle législation introduisant un scrutin exclusivement proportionnel. Cette dernière réforme a été présentée comme permettant d’instaurer une bipolarisation de la vie politique autour de deux grands partis. Mais le seuil de représentativité ayant été relevé de 5 % à 7 %, cela conduit nécessairement à éliminer les petits partis d’opposition. Or, en 2003, les partis libéraux (Iabloko, Union des Forces de Droite) précisément n’avaient pas franchi le seuil des 5 %. De ce fait, l’exercice du pouvoir ne peut qu’échapper aux adversaires du Président.

  • 22 Au Turkménistan, le seul parti autorisé est le successeur du Parti communiste, rebaptisé « Parti dé (...)
  • 23 S. Frederick Starr, Clans, Authoritarian Rulers, and Parliaments in Central Asia, Silk Road Paper, (...)

33En Asie centrale, le blocage du système politique reflète une dynamique autre : exception faite du Turkménistan22, les partis politiques ont été progressivement – et récemment – acceptés par les Présidents autoritaires. Leur réticence initiale a pu être expliquée par la crainte que les partis politiques ne remettent en cause les équilibres fondamentaux existant entre les réseaux régionaux, les clans et les familles sur lesquels repose le pouvoir personnel du Président23. Ainsi, du point de vue présidentiel, les partis pouvaient être tolérés tant qu’ils permettaient de contenir ces différentes forces de la société, mais à partir du moment où ils tendent à modifier les rapports existants entre elles, ils constituent un danger. C’est ce qui explique les mesures juridiques évoquées supra pour encadrer et contrôler l’espace partisan. C’est ce qui explique aussi que les Présidents eux-mêmes n’ont pris conscience que tardivement de la nécessité d’être soutenus par un parti et en sont venus à créer leur propre parti, qu’il s’agisse du parti Alga Kyrghyzstan ! (« En avant, Kirghizstan ! ») créé en 2003 par Bermet Akaeva, fille du Président kirghize, ou encore du parti Asar (« Tous ensemble »), créé en 2003 également, par Dariga Nazarbaeva, fille du Président kazakh. En Ouzbékistan, le schéma est différent dans la mesure où tous les partis politiques enregistrés sont des partis pro-présidentiels ; les partis d’opposition, tels que Birlik (Unité) ou Erk (Liberté) ayant été interdits. De même, au Tadjikistan, aux côtés du Parti dirigé par le Président Rakhmonov, Hizbi Demokrati-Khalkii Tojikston (le Parti Démocratique du Peuple du Tadjikistan), ne figurent que des partis de façade servant d’alibis au pluralisme. Face à une telle configuration politique, le respect des droits de la minorité ne peut advenir sauf à transformer radicalement les systèmes post-soviétiques.

La « Révolution » inéluctable

34Jusqu’à présent, les tentatives pour dépasser les blocages systémiques se sont traduites, dans l’espace post-soviétique, par deux types de schémas révolutionnaires : le premier – réalisé dans un seul État – correspond à une révolution par le biais d’une révision constitutionnelle, le second – plus répandu – par le biais d’une révolution politique et le renversement des élites dirigeantes.

Le changement par la révision constitutionnelle

35Le premier cas de figure – celui de la révolution juridique, au sens schmittien du terme – a pu être observé en Moldova en 2000. La République de Moldova a fait le choix de substituer à son régime marqué par la domination présidentielle, un régime parlementaire (avec un Président élu par le Parlement). Une véritable transformation de l’esprit du système a été opérée sans recours à la violence, par une simple révision de la Constitution du 29 juillet 1994. Pourtant, l’année 1999 s’était caractérisée par une succession de crises politiques, le Président en exercice, Petro Loutchinsky, prônant la présidentialisation du régime, tandis que les parlementaires revendiquaient sa parlementarisation. Le Président choisit de recourir à un référendum pour obtenir le soutien du peuple tandis que les députés répliquèrent en élaborant des projets de loi de révision constitutionnelle allant dans le sens d’un renforcement du régime parlementaire. Cette joute vit l’arbitrage de la Cour constitutionnelle, qui, par sa décision du 3 novembre 1999, faisant suite au référendum contesté du 23 mai 1999, opéra une distinction claire entre référendum constituant et référendum consultatif et annihila toute velléité du Président Loutchinsky de se prévaloir d’une consultation populaire favorable pour transformer la Moldova en un régime présidentiel. Aussi, c’est dans le respect de la Constitution que les députés et le Président ont cherché à faire évoluer le régime. L’antagonisme entre le Parlement et le Président s’est limité à un affrontement par voie de projets de loi de révision et n’a pas dégénéré en un affrontement violent, comme en Biélorussie en 1996. Le projet de révision d’origine parlementaire, ayant reçu un avis favorable de la Cour constitutionnelle dès le 16 novembre 1999, les députés purent le soumettre au vote, avant même que le projet proposé par le Président Loutchinky ne soit avalisé par la Cour constitutionnelle le 11 juillet 2000. Adoptée le 5 juillet 2000, la loi de révision de la Constitution fut promulguée le 26 juillet 2000 par le Président Loutchinsky, qui, pris de vitesse, accepta, malgré son opposition à l’instauration d’un régime parlementaire, de se soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle et au vote des députés. En se pliant au verdict de la Cour constitutionnelle, le Parlement et le Président moldaves ont lancé un véritable signal à la communauté internationale, manifestant ainsi que leur État était prêt à respecter les règles du jeu de la démocratie.

Le changement par le renversement politique

  • 24 Sur le rôle à relativiser des promoteurs de la démocratie, tels que la Banque Mondiale, USAID et au (...)

36Le second schéma – celui de la révolution politique – a connu, dans les trois dernières années, une fortune, semble-t-il, plus grande et s’est vérifié en Géorgie (avec la révolution des roses de 2003), en Ukraine (avec la révolution orange de 2004) et au Kirghizstan (avec la révolution des tulipes de 2005). Il s’agit de révolutions d’un type nouveau, à la fois proches et très différentes des révolutions de velours survenues dans les pays d’Europe centrale et orientale en 1989. Proches par leur dimension pacifique, elles sont en même temps différentes, dans le sens où elles ne revendiquent pas la mise en œuvre d’un nouveau modèle social. Elles présentent comme caractéristiques de tendre au renversement de régimes autoritaires, d’avoir bénéficié d’une aide logistique extérieure24, mais aussi d’émaner d’un mouvement structuré, mobilisant la population. De plus, dans les trois États, ces mouvements populaires se sont exprimés à l’occasion des élections législatives ou présidentielles, dénonçant les fraudes et les irrégularités dans le déroulement des scrutins. Les populations ont manifesté leur rejet à l’encontre d’institutions démocratiques de façade et ils ont obtenu par leur mobilisation le départ de leur Président (Édouard Chevardnadze en Géorgie et Askar Akaev au Kirghizstan) ou l’élection à la présidence du candidat de l’opposition (Viktor Iouchtchenko en Ukraine). Il faut souligner également le changement dans l’attitude des juges voire leur émancipation vis-à-vis du pouvoir et notamment le rôle joué par la Cour Suprême d’Ukraine dans l’invalidation des élections présidentielles de 2004.

  • 25 C’est en réaction contre ces mouvements insurrectionnels survenus dans les Républiques voisines que (...)
  • 26 À l’instar de la Géorgie, de l’Ukraine ou du Kirghizstan, un mouvement de jeunes opposants au régim (...)
  • 27 Sur le rôle des élites, cf. Paul D’Anieri, « Explaining the Success and Failure of Post-Communist R (...)

37Désormais, la question se pose de savoir si la révolution peut s’emparer de tous les États de l’espace post-soviétique. Or, ce schéma révolutionnaire semble impliquer la réunion de certaines conditions : tout d’abord, il suppose un État faible ou affaibli par les atteintes trop manifestes à la démocratie. Tant que l’État est suffisamment fort pour encadrer et contrôler la société25 et la vie politique, aucune menace ne pèse sur lui. En attestent l’échec des manifestations au Bélarus, à l’occasion de l’élection présidentielle de mars 200626 ou encore l’inexistence de toute opposition lors des élections présidentielles de février 2007 au Turkménistan. Ensuite, la réussite de la révolution nécessite un soutien financier apporté à l’opposition de l’extérieur mais elle repose aussi sur le rôle pivot des élites27.

38Mais se pose également la question de savoir si la Révolution est achevée ou s’il ne s’agit que d’une révolution apparente. En effet, après le temps de l’insurrection, est advenue une nouvelle phase – juridique – de reconstruction des systèmes, au cours de laquelle on observe de nouveau le retour de la Constitution sur le devant de la scène. Arrivés au pouvoir, les anciens membres de l’opposition ont en effet promis le changement et l’avènement de la démocratie. Pourtant les débats constituants qui ont réinvesti l’arène politique amènent à beaucoup de circonspection. Ainsi, en Géorgie, la révision de la Constitution survenue le 6 février 2004 a fait l’objet de vives controverses et a eu pour conséquence de remplacer le régime présidentiel par un régime semi-présidentiel : elle a introduit le poste de Premier ministre et surtout a renforcé les pouvoirs du Président. En Ukraine, à l’inverse, la révision de la Constitution adoptée le 8 décembre 2004 tend à limiter les pouvoirs du Président en opérant un rééquilibrage au profit du Premier ministre et du Parlement (ce dernier étant chargé de choisir le Premier ministre). Néanmoins ce mouvement vers une parlementarisation du système ukrainien a été imposé par l’ancien Président, Léonid Koutchma, lorsqu’il s’est rendu compte que celui qu’il avait choisi pour successeur, Viktor Ianoukovitch, allait perdre les élections. Dès lors, il s’agissait par un changement de Constitution d’affaiblir le futur Président, Viktor Iouchtchenko. Après avoir initialement accepté ce texte, Viktor Iouchtchenko, est ensuite revenu sur ses dires, appelant de ses vœux, en février 2006, la création d’une commission constitutionnelle chargée d’élaborer une nouvelle Constitution. La Constitution reste donc bien un instrument de pouvoir et un enjeu de négociations. Cela est aussi particulièrement frappant au Kirghizstan, où les lendemains de la révolution des tulipes sont encore plus tumultueux et incertains. La question de la réforme constitutionnelle se trouve de nouveau au cœur de la crise politique kirghize. Devenu Président intérimaire, Kurmanbek Bakiev a formé une commission constitutionnelle chargée de mener à bien la réforme de la Constitution kirghize et s’est déclaré favorable à la mise en place d’un régime parlementaire. Mais le non-respect de ses promesses a conduit à la formation d’un mouvement d’opposition (dénommé « pour les réformes ») regroupant d’anciens proches d’Askar Akaev et des déçus de Bakiev. Face à la montée de la crise, le Président a soumis, enfin, contraint par la pression populaire, un projet au Parlement, le 6 novembre 2006. Mais l’adoption, le 8 novembre 2006, de la nouvelle Constitution qui affaiblit les pouvoirs du Président n’a pas clos le débat constituant au Kirghizstan. Le 19 décembre 2006, le Gouvernement a vu sa démission acceptée par le Président Bakiev. Aussi, le Parlement s’est heurté à la difficile tâche de former le Gouvernement conformément aux prescriptions de la nouvelle Constitution. La majorité des députés proposa alors de modifier la rédaction de la Constitution afin de sortir de l’impasse. Au cours du mois de décembre, plusieurs nouveaux projets de Constitution furent soumis au vote du Parlement. Le troisième projet, qui revient en arrière et rend au Président ses pouvoirs en matière de désignation du Gouvernement, a été adopté le 30 décembre 2006 et signé par le Président Bakiev, le 15 janvier 2007. Ces péripéties constituantes reflètent la fragilité extrême des changements.

  • 28 S. Milacic, « Une révolution escamotée : le discours de la doctrine des pays socialistes sur la Rév (...)
  • 29 Sur la notion de « patronal presidentialism », cf. Henry E. Hale, « Democracy or Autocracy on the M (...)

39Comme le souligne le Professeur Slobodan Milacic, l’idée de révolution implique une radicalité du changement28. Or, les États post-soviétiques connaissent, depuis les années 1990, une succession de crises et un mouvement de balancier entre l’autocratie et la démocratie. Des changements et des ruptures ont lieu, mais ce ne sont pas des changements radicaux. Ils demeurent des changements réversibles, ce qui s’explique entre autres par le maintien d’un système de « présidentialisme clientéliste »29. La transformation des systèmes et leur marche vers la démocratie ne reposent pas sur le seul changement de Président ou de gouvernants, mais elles imposent un changement radical dans le rapport à l’exercice du pouvoir et dans le rapport au droit. Aussi seul un changement de Constitution permettant une nouvelle distribution du pouvoir – qu’il soit issu d’une révolution juridique (comme en Moldova) ou d’une révolution de couleur (comme en Ukraine) – contribuera à mettre fin à ce présidentialisme clientéliste et ouvrira pour ces États une nouvelle transition… vraiment démocratique.

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Notes

1 Deux thèses ont toutefois abordé cette question : Georges Liet-Veaux, La Continuité du droit interne. Essai d’une théorie juridique des Révolutions, Paris, 1942, et Guy Héraud, L’Ordre juridique et le pouvoir originaire, Paris, 1946.

2 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. 2, Paris, 1922, Rééd. 1962, p. 497.

3 Ibid., p. 496.

4 À cette approche matérielle de la Constitution s’oppose une approche formelle qui appréhende, à l’instar de Hans Kelsen, la Constitution comme une règle de procédure. C’est ainsi que le juriste autrichien estime : « En règle générale, la Constitution ne détermine que les organes et la procédure de la législation, abandonnant la détermination du fond du droit à l’organe législatif. Ce n’est qu’exceptionnellement que la Constitution pose des règles sur le fond, ou contenu, des lois » (Théorie Pure du Droit, 2e éd., Dalloz, 1962, p. 312). La révolution, au sens juridique, correspond alors à une révision de la Constitution formellement inconstitutionnelle. Selon le célèbre théoricien, « la révolution – au sens large de ce mot, qui comprend également le coup d’État – est toute modification de la Constitution, ou tout changement ou substitution de Constitution qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire qui ne sont pas opérés conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur », ibid., p. 279.

5 Sur sa vision de la Constitution comme choix global du genre et de la forme de l’unité politique, cf. Carl Schmitt, Théorie de la Constitution, Paris, 1993, p. 151 et suiv.

6 Sur les limites du pouvoir de révision constitutionnelle et les notions d’anéantissement et d’abrogation de la Constitution, ibid., p. 241 et suiv.

7 P.I. André-vincent, Les Révolutions et le droit, Bibliothèque de philosophie du droit, vol. XVIII, LGDJ, 1974, p. 94.

8 Le premier État à se doter d’une nouvelle Constitution est le Turkménistan (18 mai 1992), puis ensuite l’Ouzbékistan (8 déc. 1992), le Kazakhstan (28 janv. 1993), la Russie (12 déc. 1993), la Biélorussie (15 mars 1994), la Moldova (29 juil. 1994), le Tadjikistan (6 nov. 1994), l’Arménie (5 juil. 1995), la Géorgie (24 août 1995), l’Azerbaïdjan (12 nov. 1995) et l’Ukraine (28 juin 1996).

9 Sur cette question, Marie-Élisabeth Baudoin, « Les cultures post-soviétiques face au droit » dans Slobodan Milacic et Philippe claret (dir.), Les Systèmes post-communistes. Approches comparatives, Revue d’Études Politiques et Constitutionnelles Est-Européennes, n° spécial 2006, p. 73-96.

10 V.B. Pastoukhov, « Stanovlenie rossijskoj gosudarstvennosti i konstitucionnyj process : politologitcheskij aspekt » (L’établissement de la construction étatique russe et le processus constitutionnel : aspects politologiques), Gosudarstvo i Pravo, n° 2, 1993, p. 93.

11 Rossijskaja Gazeta, n° 92-93, 16 mai 2000.

12 Ibid., n° 152, 8 août 2000.

13 Cf. l’article 61 du Code électoral du 19 mai 1999.

14 Joint opinion on the electoral legislation of the Republic of Belarus, by the Venice Commission and the OSCE/ODIHR, Opinion n° 381/2006, CDL-AD (2006) 028, 17 oct. 2006, p. 7.

15 Au Bélarus, six membres sont nommés par le Président et six autres par la Chambre Haute du Parlement.

16 Sur ce sujet, M.-É. baudoin, Justice Constitutionnelle et État post-soviétique, Clermont-Ferrand, 2005.

17 NEWSru.com, 13 déc. 2005.

18 Art. 58 de la loi sur la Cour constitutionnelle du 6 décembre 1995.

19 Art. 57 de la loi même loi.

20 Conférence de Gagik G. Haroutounian prononcée le 26 mai 1999, à la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, publiée dans la Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, n° 1, 2002, p. 230-233.

21 A.G. Tikovenko, « Princip razdelenija vlastej kak garantija realizacii ekonomitcheskikh i social’nokul’turnykh prav i svobod grajdan » (Le principe de la séparation des pouvoirs comme garantie de la réalisation des droits économiques et socio-culturels et des libertés du citoyen), Rol’ organov konstitucionnogo kontrolja v zachite sotsial’no-ekonomitcheskikh i social’no-kulturnych prav i svobod grajdan, Minsk, 1998, p. 40.

22 Au Turkménistan, le seul parti autorisé est le successeur du Parti communiste, rebaptisé « Parti démocratique du Turkménistan » en déc. 1991 et qui était dirigé jusqu’à sa mort par le Président S. Niazov, auquel a succédé le nouveau président turkmène, Gourbangouli Berdymoukhammedov.

23 S. Frederick Starr, Clans, Authoritarian Rulers, and Parliaments in Central Asia, Silk Road Paper, juin 2006, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2006, p. 22.

24 Sur le rôle à relativiser des promoteurs de la démocratie, tels que la Banque Mondiale, USAID et autres fondations, cf. Valerie J. Bunce, Sharon L. Wolchik, « International Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions », Communist and Post-Communist Studies, 39, 2006, p. 293 et 298-299.

25 C’est en réaction contre ces mouvements insurrectionnels survenus dans les Républiques voisines que le 10 janvier 2006, le Président Poutine a signé la loi fédérale n° 18 introduisant des amendements à la loi du 19 mai 1995 relative aux organisations sociales, afin de rendre plus complexe la procédure d’enregistrement et de contrôle – notamment financier – des organisations non gouvernementales.

26 À l’instar de la Géorgie, de l’Ukraine ou du Kirghizstan, un mouvement de jeunes opposants au régime s’est formé, sous la dénomination de zoubr (bison).

27 Sur le rôle des élites, cf. Paul D’Anieri, « Explaining the Success and Failure of Post-Communist Revolutions », Communist and Post-Communist Studies, 39, 2006, p. 336 et suiv.

28 S. Milacic, « Une révolution escamotée : le discours de la doctrine des pays socialistes sur la Révolution américaine ou pourquoi la Révolution française reste-t-elle son modèle préféré ? » dans Jean-Louis Seurin, James Ceaser, Christian Lerat, Le Discours sur les révolutions, t. 2, Economica, 1991, p. 324.

29 Sur la notion de « patronal presidentialism », cf. Henry E. Hale, « Democracy or Autocracy on the March ? The Colored Revolutions as Normal Dynamics of Patronal Presidentialism », Communist and Post-Communist Studies, 39, 2006, p. 305-329.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie-Élisabeth Baudoin, « Droit et révolution dans l’espace post-soviétique les lendemains de la révolution par le droit »Siècles, 27 | 2008, 97-116.

Référence électronique

Marie-Élisabeth Baudoin, « Droit et révolution dans l’espace post-soviétique les lendemains de la révolution par le droit »Siècles [En ligne], 27 | 2008, mis en ligne le 31 mai 2013, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/siecles/835 ; DOI : https://doi.org/10.4000/siecles.835

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Auteur

Marie-Élisabeth Baudoin

Faculté de Droit, Université d’auvergne

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Droits d’auteur

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